ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1990/7/6/JUSX9000033L/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1990/7/6/90-589/jo/texte JORF n°159 du 11 juillet 1990
Version initiale
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS D'AIDE AUX VICTIMES EN MATIÈRE D'INFRACTIONS À CARACTÈRE TERRORISTE
Art. 1er. - Après l’article 2-8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-9 ainsi rédigé :
Art. 2-9. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION
DES VICTIMES D'INFRACTIONS
Art. 2. - L’article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-3. - Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
« 1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
« 2° Ces faits :
«- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
« - soit sont prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du code pénal ;
« 3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
« - soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
« - soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
« La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
Art. 3. - Dans l’article 706-5 du code de procédure pénale, les mots : « dans le délai d’un an » sont remplacés par les mots : « dans le délai de trois ans ».
Art. 4. - Le dernier alinéa de l’article 706-6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision. »
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l’article 706-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La commission peut, pour l’application du dernier alinéa de l’article 706-3, surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime. »
Art. 6. - Dans la première phrase de l’article 706-8 du code de procédure pénale, les mots : « dans la limite des maxima visés à l’article 706-9 » sont supprimés.
Art. 7. - L’article 706-9 du code de procédure est ainsi rédigé :
« Art. 706-9. - La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
« - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
« - des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l ’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
« - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
« - des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
« - des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
« Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
« Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »
Art. 8. - Le début de l’article 706-10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9, le fonds peut demander... (le reste sans changement). »
Art. 9. - L’article 706-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Les mots : « l’Etat » sont remplacés par les mots : « Le fonds ».
II. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l’article 420-1. »
III. - Il est inséré in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions de l’article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite. »
Art. 10. - L’article 706-14 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-14. - Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l’aide judiciaire et à l’indemnisation des commissions et désignations d’office pour bénéficier de l’aide judiciaire partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
« L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
« Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VALEURS
PÉCUNIAIRES DES DÉTENUS
Art. 11. - Le chapitre IV du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des valeurs pécuniaires des détenus
« Art. 728-1. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l’établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.
« Les sommes destinées à l’indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d’aliments, à la demande du procureur de la République, par l’établissement pénitentiaire.
« La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 12. - L’article L. 126-1 du code des assurances est ainsi modifié :
I. - Les mots : « ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l’étranger d’un acte de terrorisme » sont remplacés par les mots : « victimes à l’étranger de ces mêmes actes ».
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
Art. 13. - L’intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances devient : « Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ».
Art. 14. - Le premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »
Art. 15. - Il est inséré, après l’article L. 422-3 du code des assurances, un article L. 422-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-4. - Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l’article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »
Art. 16. - A l’article 279 du code de procédure pénale, après les mots : « des accusés », sont insérés les mots : « et parties civiles ».
Art. 17. - Les articles 706-13 et 706-15 du code de procédure pénale sont abrogés.
Art. 18. - A l'exception de son article 1er, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée.
Le délai prévu à l'article 2-9 du code de procédure pénale n'est pas exigé pour les associations mentionnées à cet article régulièrement déclarées avant le 9 septembre 1986.
Art. 19. - Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte pour les faits commis postérieurement au 31 décembre 1984.
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 juillet 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
(1) Travaux préparatoires: loi n° 90-589.
Sénat :
Projet de loi n° 197 (1989-1990) ;
Rapport de M. Philippe de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 243 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 3 mai 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1330 ;
Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, n° 1417 ;
Discussion et adoption le 8 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 371 (1989-1990) ;
Rapport de M. Philippe de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 405 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 22 juin 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1508 ;
Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, n° 1516 ;
Discussion et adoption le 26 juin 1990.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1537;
Discussion et adoption le 28 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ;
Rapport de M. Philippe de Bourgoing, au nom de la commission mixte paritaire, n° 442 (1989-1990) ;