Arrêté du 23 septembre 1994 fixant le contenu et les modalités des qualifications requises pour l'accès au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale;
Vu le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de police de la police nationale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contenu et les modalités d'appréciation des qualifications prévues à l'article 11 A du décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 susvisé sont arrêtés comme suit:


  • I. - Les conditions de participation


  • Art. 2. - Les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
    1o Avoir accompli, dans le corps des enquêteurs de police de la police nationale, quatre ans de services effectifs au 1er janvier de l'année de l'examen.
    Le temps accompli dans cet emploi à titre contractuel est pris en compte pour la moitié.
    La durée de la scolarité et du stage ainsi que la durée éventuelle du détachement dans le corps des enquêteurs sont incluses dans le temps de service exigé.
    Les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs, dans la limite de dix ans.
    Les services accomplis au service du déminage sont, quant à eux, assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs, dans la limite de cinq ans.
    2o Peuvent également participer aux épreuves les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale détachés dans le corps des enquêteurs, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 92-1344 du 23 décembre 1992.
    3o Peuvent également participer aux épreuves les brigadiers-chefs et brigadiers souhaitant obtenir un détachement dans le corps des enquêteurs.


  • II. - Epreuves de l'examen


  • Art. 3. - L'examen destiné à apprécier les qualifications des candidats comporte:
    III. - Deux épreuves écrites;
    III. - Une épreuve d'armement et de tir;
    III. - Une épreuve facultative de sport.


  • Art. 4. - Les deux épreuves écrites comprennent:
    1o La rédaction d'un rapport sur un thème d'activité, au choix du candidat, concernant:
    - la police urbaine;
    - la police judiciaire;
    - la police de l'air et des frontières;
    - les renseignements généraux;
    - la direction de la surveillance du territoire;
    - les activités du déminage.
    (Durée: deux heures trente; coefficient 3.) 2o Une série de questions portant sur:
    - les institutions politiques et administratives françaises et les libertés publiques et des notions sur les organisations économiques et sociales;
    - l'organisation de la police;
    - les techniques d'intervention de police ou les techniques de déminage.
    (Durée: deux heures; coefficient 2.)
  • Art. 5. - L'épreuve d'armement et de tir (coefficient 2) comprend:


  • A. - Une épreuve d'armement (durée: dix minutes)


    Le candidat répond à des questions concernant:
    - les sécurités et sûretés de l'arme et son entretien;
    - la réglementation relative à l'usage des armes par les personnels de police et aux règles de sécurité à respecter dans l'emploi des armes.


  • B. - Une épreuve de tir


    Cette épreuve se décompose comme suit:
    a) Un tir de précision de cinq cartouches:
    - position debout;
    - tir une ou deux mains au choix;
    - distance de tir:
    15 mètres pour P.A. 7,65 mm;
    20 mètres pour P.A. 9 mm et revolvers;
    - l'objectif est la silhouette du Centre national de tir;
    - les candidats disposent de trois cartouches d'essai.
    b) Un tir de riposte de deux fois cinq cartouches:
    - position debout semi-fléchie soit à une main appuis parallèles, soit à deux mains appuis parallèles ou décalés;
    - distance de tir:
    12,50 mètres pour les P.A. 7,65 mm;
    15 mètres pour les P.A. 9 mm et les revolvers;
    - l'objectif est la silhouette du Centre national de tir;
    - les candidats disposent de trois cartouches d'essai.


  • Art. 6. - Pour l'épreuve facultative de sport, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la note 10 sur 20.


  • III. - Notation des épreuves


  • Art. 7. - 1o Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 dans une épreuve est éliminatoire (à l'exception de l'épreuve facultative de sport).
    2o L'épreuve d'armement et de tir est notée de la façon suivante:
    - armement: notée sur 5;
    - tir notée sur 15 - chaque point d'impact dans la zone 5 est noté 3 points;
    - chaque point d'impact dans la zone 4 est noté 2 points;
    - chaque point d'impact dans la zone 3 est noté 1 point;
    - chaque point d'impact dans la zone 2 est noté 0,50 point.


  • Art. 8. - Pour être déclarés admis, les candidats doivent totaliser 70 points aux épreuves après application des coefficients.


  • Art. 9. - La liste des candidats admis est établie par un jury national. Il dresse en outre la liste des brigadiers et brigadiers-chefs admis,
    conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, du décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 susvisé.


  • IV. - Programme des épreuves


  • Art. 10. - Le programme des épreuves ainsi que le barème de notation de l'épreuve facultative de sport sont précisés en annexe (1).

    V. - Modalités d'organisation


  • Art. 11. - Les épreuves sont organisées, pour la métropole, par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police;
    pour les départements d'outre-mer, par les préfets; pour les territoires d'outre-mer, par les hauts-commissaires de la République.
    Les modalités d'appréciation des qualifications sont déterminées,
    conformément aux dispositions du présent arrêté, par lettre d'instruction à l'occasion de chaque session. Celle-ci précise la date limite de dépôt des candidatures et la date des épreuves écrites.


  • Art. 12. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est dressée, pour la métropole, par les préfets, responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police; pour les départements d'outre-mer, par les préfets; pour les territoires d'outre-mer, par les hauts-commissaires de la République.


  • Art. 13. - La notation des épreuves est assurée par une commission interdépartementale qui comprend:
    - dans les départements métropolitains, le secrétaire général pour l'administration de la police ou son représentant, président, et, dans ceux d'outre-mer, le préfet ou son représentant, président; dans les territoires d'outre-mer, le haut-commissaire de la République ou son représentant,
    président;
    - un ou plusieurs fonctionnaires ayant au moins le grade d'attaché;
    - un ou plusieurs fonctionnaires du corps des commissaires et du corps des inspecteurs et des enquêteurs ayant au moins le grade d'enquêteur de 1re classe;
    - un ou plusieurs fonctionnaires de police chargés de la notation des épreuves techniques (armement, tir, sport).
    Les commissions devront notamment comprendre des représentants des directions ou services d'emploi de la police nationale.
    Le nombre de correcteurs est fonction de celui des candidats.


  • Art. 14. - Un jury national est chargé de choisir les sujets d'évaluation, de donner son agrément à la composition des commissions interdépartementales et d'arrêter la liste des candidats déclarés admis. Il est composé ainsi qu'il suit:
    - le directeur du personnel et de la formation de la police ou son représentant, président;
    - deux directeurs ou chefs de service central actif de la police nationale ou leur représentant;
    - le sous-directeur du personnel ou son représentant;
    - le chef du bureau du recrutement ou son représentant.


  • Art. 15. - L'arrêté du 15 septembre 1993 fixant le contenu et les modalités d'appréciation des qualifications requises pour l'accès au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe est abrogé.


  • Art. 16. - Le directeur du personnel et de la formation de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer cette annexe en s'adressant à la préfecture (secrétariat général pour l'administration de la police) de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse,
    Tours, Versailles, à la préfecture du département d'outre-mer de leur lieu de résidence, auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances à Nouméa, auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française à Papeete, ou au bureau du recrutement de la police nationale, B.P. 144, 73, rue Paul-Diomède, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 02.


Fait à Paris, le 23 septembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et de la formation de la police,

M. GAUDIN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO