Arrêté du 3 mai 1993 relatif à la régie de recettes et à la régie d'avances auprès de la Haute Cour de justice

Version INITIALE

NOR : ECOP9300238A


Le ministre de l’économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 février 1976 ;
Vu le décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 modifié portant application de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instituant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ;
Vu le décret n° 88-188 du 25 février 1988 relatif au régime financier de la Haute Cour de justice ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d’un document administratif ;
Vu l’arrêté du 27 avril 1988 portant règlement de comptabilité publique relatif à la Haute Cour de justice ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprés de la Haute Cour de justice une régie de recettes pour l’encaissement des redevances de copies de pièces de la procédure et des provisions y afférentes.

  • Art. 2. - Les recettes prévues à l’article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l’article 7 du décret du 20 juillet 1992.

  • Art. 3. - Il est institué auprès de la Haute Cour de justice une régie d’avances pour le paiement, par dérogation aux dispositions de l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, des dépenses de la procédure d’instruction, prévues notamment à l’article 24 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 susvisé, à l’exclusion des frais d’expertises.

  • Art. 4. - Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 40 000 F.

  • Art. 5. - Les montants maxima autorisés de l’encaisse et de l’avoir du compte courant postal du régisseur sont fixés respectivement à 5 000 F et 20 000 F.

  • Art. 6 - L’arrêté du 27 avril 1988 portant création d’une régie de recettes et d’une régie d’avances auprès de la Haute Cour de justice est abrogé.

  • Art. 7. - Le directeur du personnel et des services généraux et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1993.
Le ministre de l’économie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services généraux,
P. PARINI
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
A. DENIEL