CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-745 du 28 septembre 1990 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des villes de Valence, Montélimar et Romans-sur-Isère

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition des maires de Valence, Montélimar et Romans-sur-Isère en date du 20 août 1990 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Rhodanienne de vidéocommunication appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 3 juillet 1990;
Vu la convention d'établissement du réseau de vidéocommunication conclue le 1er juin 1987 entre les représentants des villes et l'Etat;
Vu la convention d'exploitation du réseau de vidéocommunication conclue le 1er juin 1987 entre les représentants des villes, la S.L.E.C. Drôme Communication, la société Communication Développement, la société Caisse de Dépôts Développement et l'Etat;
Vu la convention d'exploitant entre les communes, la S.L.E.C. Drôme Communication et la société Communication Développement en date du 27 février 1990;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire des villes de Valence,
    Montélimar et Romans-sur-Isère l'exploitation d'un réseau câblé distribuant: 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal2);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal4);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal6);
    Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal7).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme RTL-TV (sur le canal8);
    Le programme TV5-Europe (sur le canal9);
    Les programmes Canal J et 3 SAT (sur le canal 10);
    Le programme TV Sport (sur le canal 11);
    Le programme MTVE (sur le canal 12);
    Le programme Canal Infos (sur le canal 13);
    Le canal mosaïque et TV Guide (sur le canal 15).
    La distribution du programme RTL-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
    La société est autorisée pour une durée de douze mois à distribuer en alternance sur le canal 14 les programmes de BBC 1 et RTVE sous l'appellation commerciale de Canal Europe.


  • Art. 2. - La société soumettra au conseil, dans un délai de douze mois à compter de la date mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un mémoire proposant, en accord avec les villes, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 3. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite TDF1 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil.
    Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord des trois villes, une proposition de distribution des services autorisés sur le satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de 20 ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord des trois villes.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées, et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 9. - La société acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET