Arrêté du 28 février 1990 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle

Version INITIALE

NOR : INDA9000165A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les contrôles et travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure donnent lieu, quand ils sont effectués hors des locaux de l'Etat, à perception, pour chaque visite,
    d'une redevance forfaitaire de déplacement égale à 99 F.


  • Art. 2. - Les contrôles spéciaux effectués sur demande en dehors des tournées normales de vérification donnent lieu à perception d'une redevance horaire de 114 F, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après.


  • Art. 3. - Les contrôles spéciaux effectués sur demande en dehors des tournées normales de vérification donnent lieu à perception d'une redevance forfaitaire dans les cas suivants:
    1. Le contrôle portant sur un groupement d'instruments faisant l'objet de contrats d'entretien entre les détenteurs et un réparateur reconnu par l'Etat donne lieu à la perception d'une redevance forfaitaire annuelle égale au cinquième de la taxe de vérification primitive appliquée à tous les instruments du groupement.
    2. Le contrôle portant sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret no 88-682 du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d'une redevance forfaitaire annuelle égale au cinquième de la taxe de vérification primitive appliquée à tous les instruments concernés par la décision précitée.
    3. Le contrôle portant sur les instruments visés à l'article 11-1 du décret no 75-1201 du 4 décembre 1975, modifié par le décret no 86-1194 du 18 novembre 1986 donne lieu, après apposition de la vignette prévue à l'article 11-2 dudit décret, à une redevance forfaitaire égale au cinquième de la taxe de vérification primitive appliquée aux instruments correspondants. Lorsque ce contrôle intervient après une réparation prescrite par l'Etat, il est perçu une redevance forfaitaire de 250 F.
    4. Le contrôle après réparation des chronotachygraphes donne lieu à perception d'une redevance forfaitaire par instrument égale à 56 F.
    5. Le contrôle après réparation ou changement de tarifs des taximètres donne lieu à perception d'une redevance forfaitaire par instrument égale à 52 F.
    6. Le contrôle après réparation des ensembles de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers donne lieu à perception d'une redevance forfaitaire par instrument fixée ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/1990
    ......................................................

  • 7. Le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l'article 30 du décret no 88-682 du 6 mai 1988, à la perception d'une redevance forfaitaire, par instrument, de 496 F.
  • Art. 4. - Les travaux d'étude et essais effectués, sur demande, en application des règlements et procédures concernant le contrôle des instruments de mesure (sous réserve de l'article 5 ci-après) donne lieu à perception d'une redevance horaire de 171 F.


  • Art. 5. - Pour les travaux d'étalonnage effectués sur demande dans les laboratoires régionaux de métrologie du ministère chargé de l'industrie et donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'étalonnage dans le cadre du bureau national de métrologie, ainsi que les audits effectués sur demande en application des procédures prévues aux articles 18 (quatrième alinéa), 28 et 44 du décret no 88-682 du 6 mai 1988 donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 418 F.


  • Art. 6. - Les travaux de jaugeage et barémage de récipients mesures donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau annexé au présent arrêté.


  • Art. 7. - L'arrêté du 13 février 1989 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages,
    étalonnages et travaux effectués, sur demande, par les fonctionnaires chargés de ce contrôle est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er mars 1990.


  • TABLEAU ANNEXE



    REDEVANCES POUR JAUGEAGES



    Opérations


    Redevance

    en francs

    -



    I. Cuves à lait


    1. - Jaugeage nécessitant le remplissage de toute la cuve, par cuve.........

    52

    ......................................................

    18



    II. - Autres récipients



    1. - Par épalement ou transvasement:
    ......................................................


    38

    ......................................................

    10,60

    Les tarifs de base ci-dessus s'appliquent aux réservoirs à section horizontale constante.
    Ils subissent un coefficient multiplicateur égal à:
    - 1,5 pour les réservoirs terrestres mobiles;
    - 3,5 pour les autres réservoirs.


    2. - Par prise de cotes:
    ......................................................

    395

    - au-delà de 200 mètres cubes:
    ......................................................

    979

    - par tranche ou fraction de tranche de 5000 mètres cubes supplémentaires...

    275

    Les tarifs de base ci-dessus s'appliquent aux réservoirs cylindriques verticaux à toit fixe.
    Ils subissent un coefficient multiplicateur égal à:
    - 1,5 pour les réservoirs cylindriques verticaux à toit flottant;
    - 3 pour les autres réservoirs à forme géométrique;
    - 6 pour les réservoirs sans forme géométrique dits < >.


    ......................................................


    1,10

    ......................................................

    119

Fait à Paris, le 28 février 1990.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-P. JOUYET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général:

Le sous-directeur,

A. COLLOT