Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (loi no 89-935 du 29 décembre 1989);
Vu le code général des impôts;
Vu le code des assurances;
Vu le livre III, titre II, du code de la mutualité;
Vu le livre VII, titre III, du code de la sécurité sociale;
Vu le livre VII du code rural;
Vu la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne;
Vu le décret no 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (loi no 89-935 du 29 décembre 1989);
Vu le code général des impôts;
Vu le code des assurances;
Vu le livre III, titre II, du code de la mutualité;
Vu le livre VII, titre III, du code de la sécurité sociale;
Vu le livre VII du code rural;
Vu la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne;
Vu le décret no 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 17 juin 1987 susvisée et ayant adhéré à une convention type arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances. Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.
Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.
Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie. - Art. 2. - La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance ou, le cas échéant, celle du transfert des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite.
- Art. 3. - I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23, 26 et 28 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
II. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
III. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
IV. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article 1050 du code rural et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
V. - Les versements effectués au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement de 600000 F et le montant des droits à prime sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret no 84-269 du 11 avril 1984. - Art. 4. - I. - Le droit à prime d'épargne au titre des versements effectués dans l'année civile naît le 1er janvier de l'année suivante.
- Toutefois, en cas de décès du titulaire ou de son conjoint ou de l'intervention de l'un des événements mentionnés au III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, les versements effectués à compter du 1er janvier de l'année de clôture ouvrent droit à prime d'épargne.
II. - A partir du 1er janvier, la prime d'épargne à laquelle ouvrent droit les versements de l'année précédente porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Au 1er janvier de l'année suivante, l'intérêt ainsi acquis s'ajoute à la prime d'épargne et devient lui-même productif d'intérêts. - Art. 5. - Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.
- Art. 6. - En cas de clôture du plan avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée dans les deux ans qui précèdent la clôture.
- Art. 7. - L'exonération d'impôt et le versement de la prime d'épargne en cas de clôture du plan avant huit ans ne s'appliquent qu'aux plans ouverts avant le décès du conjoint ou la survenance de l'un des événements mentionnés au III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée.
- Art. 8. - L'organisme auprès duquel un plan d'épargne populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts:
1o Nom, prénoms et adresse du titulaire;
2o Références du plan d'épargne populaire;
3o Date d'ouverture du plan.
Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt, sur le revenu en application du III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée. - Art. 9. - Au cas où les dispositions prévues au troisième alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée ne sont pas respectées, les sommes figurant sur l'ensemble des plans d'épargne populaire de la personne qui ne s'est pas conformée à ces dispositions sont réputées retirées à la date à laquelle le plan d'épargne populaire en surnombre a été ouvert.
- Art. 10. - En cas de dépassement de la limite de versement mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.
- Art. 11. - L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré.
En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire. - Art. 12. - Pour l'application du troisième alinéa du VI de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, le transfert de sommes ou contrats d'assurance d'un compte d'épargne-retraite sur un plan d'épargne populaire doit s'opérer selon les modalités ci-après:
I. - Le transfert porte sur toutes les sommes qui figurent sur le plan d'épargne en vue de la retraite et sur la contre-valeur des titres ou contrats qui y sont inscrits au jour de l'opération. Il entraîne la clôture du plan d'épargne en vue de la retraite.
Lorsque le remboursement par l'Etat des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt visé à l'article 41 ZC de l'annexe III au code général des impôts intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite au crédit du plan d'épargne populaire.
II. - Les sommes sont transférées par virement de numéraire du plan d'épargne en vue de la retraite au plan d'épargne populaire. Cependant, le titulaire d'un contrat d'assurance affecté à un plan d'épargne en vue de la retraite peut choisir de le transférer au plan d'épargne populaire. Le capital acquis dans le cadre de ce contrat est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite.
III. - Le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est ouvert.
IV. - La déclaration déposée en application de l'article 41 ZO de l'annexe III au code général des impôts indique que le compte d'épargne en vue de la retraite a été transféré sur un plan d'épargne populaire et le montant du transfert. - Art. 13. - Le transfert de sommes ou de contrats d'assurance mentionné à l'article précédent est considéré comme un versement sur le plan d'épargne populaire.
- Art. 14. - Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés au I à IV de l'article 3, et, en outre, de l'inspection générale des finances et de la direction de la comptabilité publique.
- Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1990.
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
et de la protection sociale,
CLAUDE EVIN
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 19,9 MoMICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre de la solidarité, de la santé,et de la protection sociale,
CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE