L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 44, L. 32-1-II, L. 35-4 et les articles R. 10 à R. 10-10 ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, section du contentieux, en date du 25 juin 2004, société Scoot France et Fonecta n°s 249300 et 249722, notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications le 29 juillet 2004 ;
Vu la décision n° 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation, modifiée par la décision n° 98-1054 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998 ;
Vu la décision n° 2005-61 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, dédiant les numéros de la forme 118XYZ pour être utilisés comme numéros d'accès aux services de renseignements téléphoniques ;
Vu l'appel à commentaires de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 juillet 2004, relatif à l'ouverture de numéros de la forme 118XY(Z) pour remplacer le «12 » comme numéro d'appel pour les services de renseignements téléphoniques ;
La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques ayant été consultée le 8 décembre 2004 ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 9 décembre 2004 ;
Après en avoir délibéré le 27 janvier 2005,
Pour les motifs suivants :
La décision n° 2005-61 susvisée a dédié les numéros 118XYZ pour être utilisés comme numéros d'accès aux services de renseignements téléphoniques.
Cette décision prévoit que les numéros de la forme 118XYZ sont les seuls numéros utilisables pour fournir un service de renseignements téléphoniques offrant au moins les prestations définies à l'article 2 de cette décision.
La présente décision a donc pour objet de fixer les modalités relatives au calendrier de la période transitoire pendant laquelle les numéros actuellement utilisés demeurent en service par dérogation à l'article 4 de la décision n° 2005-61 susvisée.
L'ensemble des fournisseurs de services de renseignements téléphoniques éligibles au 118XYZ sont tenus de se conformer à ces modalités de transition,
Décide :
Fait à Paris, le 27 janvier 2005.
Le président,
P. Champsaur
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