Art. 3. - La convention collective susvisée, adoptée par accord susvisé, est étendue sous les réserves qui suivent :
Le neuvième alinéa de l'article 5 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 123-6 et L. 511-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 6 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 11 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14-15, L. 122-24-1, L. 122-26-2, L. 225-1, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L. 451-2, L. 514-1, L. 514-3 et L. 516-4 du code du travail, de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale, des articles L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales, de l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale, de l'article 5 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 et de l'article 38 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985.
Le quatrième alinéa de l'article 13 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 16 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail.
Les huitième et neuvième alinéas de l'article 16 des dispositions générales sont étendus sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).
Le deuxième alinéa de l'article 17 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail.
Le huitième alinéa de l'article 17 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 19 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 241-48 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 19 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 20 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 20 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 21 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et L. 122-14-7 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 25 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail.
Les douzième et quatorzième alinéas de l'article 25 des dispositions générales sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.
Le point c du sixième alinéa de l'article 3 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).
Le quatrième alinéa de l'article 4 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 4 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 6 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail.
Le septième aliéna de l'article 6 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 10 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.
La partie I (Classification et définition des emplois) des dispositions concernant les employés et agents de maîtrise de l'annexe I est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 7 du titre Ier de l'accord du 21 février 1994 modifié de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
L'article 30 du titre VIII de l'accord du 21 février 1994 modifié de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail.
Le point 2 du premier alinéa ainsi que le dernier alinéa de l'article 2 bis de l'annexe modifiée à l'avenant du 28 mars 1969 (Régime de prévoyance des non-cadres) de l'annexe IV sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989.
Le paragraphe 2o (Radiation de l'assuré) ainsi que le dernier alinéa du paragraphe 4o (Droit aux prestations) de l'article 6 de l'annexe modifiée à l'avenant du 28 mars 1969 (Régime de prévoyance des non-cadres) de l'annexe IV sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989.
L'article 6 bis de l'annexe modifiée à l'avenant du 28 mars 1969 (Régime de prévoyance des non-cadres) de l'annexe IV est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989.
L'accord annexé du 3 décembre 1997 (Salaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
L'article 1er de l'accord annexé du 16 décembre 1991 modifié (Adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail.
L'article 7 de l'accord annexé du 16 décembre 1991 modifié (Adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 5 de l'accord annexé du 3 décembre 1997 (Développement du paritarisme et financement de la négociation collective) sont étendus sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
L'article 13 de l'accord annexé du 3 décembre 1997 (Développement du paritarisme et financement de la négociation collective) est étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.