Arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts

NOR : ECOP0000641A
JORF n°200 du 30 août 2000
Texte n° 10

Version initiale

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu le décret no 2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des impôts,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'accès aux services vocal ou télématique permettant d'obtenir des renseignements de nature fiscale, de calculer l'impôt ou de commander des imprimés s'effectue :

    - pour le serveur vocal, par le service Audiotel, au travers du palier tarifaire suivant : 08-36-67-10-10 : 1,49 F la minute en métropole et 1,36 F la minute dans les DOM ;

    - pour le serveur télématique, par le service Vidéotex, au travers du palier tarifaire T 34 : 36-15 IR SERVICE : 1,01 F la minute et 0,12 F la connexion.

    Les tarifs appliqués évoluent en fonction de la tarification pratiquée par la société France Télécom.

  • Art. 2. - Le prix de vente de l'abonnement au Bulletin officiel des impôts, édition publique, est fixé comme suit :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 200 du 30/08/20 0 page 13379 à 13381

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    Ces tarifs font l'objet d'une remise de 10 % consentie aux organismes centralisateurs pour les abonnements souscrits par leur intermédiaire. La remise est portée à 20 % lorsque le nombre des abonnés différents pour le compte desquels l'organisme centralisateur a souscrit en une seule fois un abonnement est supérieur à 50.

    Le prix de vente au numéro du Bulletin officiel des impôts, édition publique, qui s'effectue selon la disponibilité des publications, est fixé à 18 F.

    Les reliures mobiles servant au classement du Bulletin officiel des impôts sont vendues 95 F l'unité.

  • Art. 3. - La cession du droit de reproduction du précis de fiscalité s'établit à 50 000 F et à 65 000 F en cas de fourniture d'un support d'information lisible par le matériel informatique.

  • Art. 4. - La diffusion d'informations statistiques fiscales et foncières s'effectue selon les tarifs suivants :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 200 du 30/08/20 0 page 13379 à 13381

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    Dans le cas de travaux à façon, le coût de la prestation est établi par combinaison :

    - des frais de constitution des données :

    - copie partielle ou traitements sur fichiers : 1 F pour 1 000 données simples ; 4 F pour 1 000 données agrégées ;

    - travaux d'analyse calculés en fonction du temps passé mesuré en demi-journée, toute demi-journée commencée étant due. Tarif par demi-journée : 1 500 F ;

    - des frais de gestion d'un montant égal à la moitié du coût de la constitution des données.

  • Art. 5. - La reproduction et la mise à disposition d'extraits graphiques ou littéraux de la documentation cadastrale s'effectuent, selon le cas, auprès des centres des impôts fonciers ou du service de la documentation nationale du cadastre, selon les tarifs suivants établis par répartition, entre les diverses natures de document, du coût des moyens affectés à leur diffusion :

    1o Produits issus de la documentation du centre des impôts fonciers :

    Extraits sur papier du plan minute de conservation au format A 4 ou A 3 : 20 F.

    Reproductions de plans cadastraux, par feuille entière (A 0 ou grand aigle) :

    64 F sur papier ;

    55 F supplémentaires sur support plastique ;

    50 F supplémentaires pour les plans anciens par collection communale recherchée.

    Copies des documents modificatifs du parcellaire cadastral :

    20 F au format A 4 ou A 3 ;

    64 F par feuille entière (A 0 ou grand aigle).

    Extraits de la matrice cadastrale :

    15 F par vue de microfiche lorsque la demande précise la commune de situation des biens ;

    20 F supplémentaires pour toute recherche par propriétaire lorsque la demande ne précise pas la commune de situation des biens.

    Extraits de matrices cadastrales archivées :

    30 F par vue de microfiche ou feuillet.

    La cession de collections de microfiches s'opère aux conditions tarifaires suivantes :

    - première collection : 7 F par microfiche ;

    - collection supplémentaire : 3 F par microfiche ;

    - avec un minimum de perception de 200 F.

    2o Produits particuliers :

    Assemblages cadastraux particuliers :

    - par feuille à assembler : 400 F ;

    - par feuille à livrer sur support plastique : 270 F.

    Miniaturisations sur cartes à fenêtres de plans minutes de conservation, par vue :

    - premier exemplaire sur support argentique : 185 F ;

    - exemplaire(s) suivant(s) sur support diazoïque : 57 F.

    Miniaturisations sur cartes à fenêtres de plans napoléoniens, par vue :

    - par exemplaire, sur support diazoïque : 57 F.

    Reproductions sur support papier, au format A 1, de plans napoléoniens à partir de cartes à fenêtres : par feuille, 125 F.

    3o Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

    Les travaux d'établissement des documents d'arpentage effectués par les agents des centres des impôts fonciers sont réalisés au tarif établi par demi-journée de 610 F, toute demi-journée commencée étant due. Les salaires des commissaires jurés et des manoeuvres ainsi que les frais de fourniture des bornes ne sont pas compris dans le présent tarif.

    Copies de croquis de reconnaissance ou de levé :

    20 F au format A 4 ou A 3 ;

    64 F par feuille entière (A 0 ou grand aigle).

    Copies d'esquisses d'étages (états descriptifs de division) : selon le tarif défini à l'article 8.

  • Art. 6. - La mise à disposition de données cadastrales issues de l'exploitation de l'application MAJIC est effectuée selon un tarif établi par combinaison des éléments de coûts suivants :

    Frais fixes forfaitaires de gestion incluant le coût de traitement administratif du dossier, la fourniture des supports et tracés d'enregistrement et les frais d'expédition : 700 F ;

    Dans le cas de demandes nécessitant des travaux d'analyse des traitements à opérer, coût des travaux correspondant au temps passé mesuré en demi-journée, toute demi-journée commencée étant due. Par demi-journée : 1 500 F.

    Coût de mise en oeuvre informatique déterminé par type de fichier, en fonction du volume des données lues dans les conditions suivantes :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 200 du 30/08/20 0 page 13379 à 13381

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  • Art. 7. - La cession de données issues de traitements informatisés, mis en oeuvre par la direction générale des impôts, autres que celles définies aux articles 4 et 6, s'opère dans les conditions tarifaires suivantes :

    1o A défaut de tarification particulière, aux conditions définies à l'article 4.

    2o Pour les échanges bilatéraux avec les organismes sociaux nécessitant la mise en place de dispositifs particuliers, selon les tarifs suivants, correspondant à l'évaluation annuelle des coûts de production, pour la direction générale des impôts, des transferts d'informations sur supports d'information lisibles par le matériel informatique :

    - pour la CANAM : 39 000 F ;

    - pour la CCMSA : 126 940 F ;

    - pour la CNAF : 1 852 290 F ;

    - pour la CNAVTS : 71 310 F.

    3o Pour les données du code général des impôts : 260 000 F.

    4o Pour le transfert des informations du fichier FICOBA à la Banque de France : 429 510 F.

  • Art. 8. - La reproduction par photocopie de documents communiqués en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 s'effectue selon le prix fixé par l'arrêté du Premier ministre et du ministre du budget pris en application de l'article 5 du décret du 6 décembre 1978 susvisé.

  • Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2000.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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