Décret no 97-149 du 13 février 1997 modifiant l'article R. 131-3et créant l'article R. 131-4 du code des assurances

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 8 janvier 1997,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'article R. 131-3 du code des assurances est complété par un 3o ainsi rédigé :
    < < 3o Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9o et 9o bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1o, 2o, 2o bis et 3o du même article. > >
  • Art. 2. - L'article R. 131-4 du code des assurances est ainsi rédigé :


    < < Art. R. 131-4. - En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2o de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2o de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par la Commission de contrôle des assurances.
    < < Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. > >

  • Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis