Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 211-6 à L. 211-14, L. 763-1 à L. 763-12, L. 796-3 et les articles R. 211-1 à R. 211-13 et R. 763-1 à R. 763-32 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1992 fixant la liste des pièces et documents à produire par les candidats à la licence d'agence de mannequins ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 portant nomination à la commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins ;
Vu les avis émis par ladite commission en sa séance du 17 janvier 1997,
Arrête :
Vu les articles L. 211-6 à L. 211-14, L. 763-1 à L. 763-12, L. 796-3 et les articles R. 211-1 à R. 211-13 et R. 763-1 à R. 763-32 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1992 fixant la liste des pièces et documents à produire par les candidats à la licence d'agence de mannequins ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 portant nomination à la commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins ;
Vu les avis émis par ladite commission en sa séance du 17 janvier 1997,
Arrête :
Fait à Paris, le 10 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert