Arrêté du 9 août 1996 modifiant le chapitre III du titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux objets contraceptifs

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret no 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique et modifiant ce code, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée dans ses séances des 21 mai 1996 et 25 juin 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, au chapitre III (Matériels et appareils pour traitements divers), la nomenclature 103001, le paragraphe < < Peuvent être vendus les objets contraceptifs... 28 décembre 1967 modifié. > > est remplacé par les dispositions suivantes, ainsi rédigées :
    < < Seuls sont pris en charge des objets contraceptifs ayant le marquage CE ou ceux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. Ces derniers devront avoir reçu le marquage CE avant le 14 juin 1998 pour continuer à être pris en charge au-delà de cette date.
    < < Pour être pris en charge, les objets contraceptifs devront avoir reçu un numéro d'agrément de prise en charge attribué par le ministre chargé de la santé et comporter une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation.
    < < La demande de numéro d'agrément de prise en charge est accompagnée :
    < < - d'une fiche d'identification du demandeur ;
    < < - d'une description du produit, du certificat CE de conformité, certifié conforme à l'original, attestant du marquage CE ou, jusqu'au 13 juin 1998, de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;
    < < - de la mention de la classe à laquelle appartient l'objet contraceptif en application de l'annexe IX du livre V bis dudit code.
    < < L'étiquette comporte les mentions suivantes :
    < < - le nom du produit ;
    < < - le nom du fabricant ;
    < < - le numéro de code du T.I.P.S. ;
    < < - le numéro d'agrément de prise en charge attribué par le ministre chargé de la santé ;
    < < - le tarif de responsabilité ;
    < < - le cas échéant, le prix public conseillé T.T.C.
    < < Le distributeur final mentionne sur cette étiquette le prix de vente public. > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 1996.

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des statuts, des pensions

et de la réinsertion sociale,

X. Rouby