Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 août 1994, portant extension de la convention collective nationale de l'esthétique du 11 mai 1978 modifiée le 10 janvier 1979, et des textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment l'accord du 6 mars 1984, la transformant en convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique ;
Vu l'accord no 5 du 27 septembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 1 du 12 septembre 1995 à l'accord no 5 du 27 septembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 août 1994, portant extension de la convention collective nationale de l'esthétique du 11 mai 1978 modifiée le 10 janvier 1979, et des textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment l'accord du 6 mars 1984, la transformant en convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique ;
Vu l'accord no 5 du 27 septembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 1 du 12 septembre 1995 à l'accord no 5 du 27 septembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 9 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin