Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 131-1 et suivants et L. 323-8-1 du code du travail ;
Vu l’accord du 3 juillet 1992 conclu entre la chambre syndicale des banques populaires et les syndicats C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.T., F.O. et S.N.B. ;
Ensemble les annexes (prise en compte des variations d’effectifs, croit prévisionnel des actions de l’accord) et la liste des entreprises soumises aux accords conclus par la chambre syndicale des banques populaires ;
Après avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés,
Arrête :
Fait à Paris, le 29 juin 1993.
MICHEL GIRAUD