Arrêté du 27 janvier 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992), notamment son article 92;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973, relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 93-1310 du 13 décembre 1993 soumettant la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg au contrôle économique et financier de l'Etat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg porte sur les activités de cette société liées à l'exécution:
    - d'une part, de la convention de concession qu'elle a passée avec la ville de Strasbourg pour la réalisation et l'exploitation d'un ensemble immobilier destiné au Parlement européen;
    - d'autre part, du protocole d'accord conclu par la société avec l'Etat, la ville de Strasbourg, la communauté urbaine de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace pour la garantie des emprunts qu'elle sera amenée à souscrire en vue de la construction de cet immeuble.
    Le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur d'Etat ne peut exercer les droits et pouvoirs qui lui sont reconnus qu'à l'égard des activités de la société ainsi définies.
    Sous cette réserve, les modalités de l'exercice de ce contrôle sont celles fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé, précisées et complétées par les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le chef de mission ou le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de la société ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions à caractère économique et financier fonctionnant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le chef de mission ou le contrôleur d'Etat reçoit communication, sur sa demande, de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de la société. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
    Toute décision interne ou externe à l'organisme, tout document et, plus généralement, toute information susceptible de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.
    Il reçoit copie de l'ensemble des documents, quelle que soit leur forme,
    échangés entre la société, d'une part, la ville de Strasbourg, le Parlement européen et les garants des emprunts qui seront souscrits par elle, d'autre part.


  • Art. 4. - Le chef de mission ou le contrôleur d'Etat fait connaître son avis à propos des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés. Il apprécie l'exactitude des évaluations, s'assure de la disponibilité des crédits et veille au respect des réglementations.
    En outre, sont soumis à son visa préalable:
    - les plans de financement;
    - les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunt, de placement et de cautionnement;
    - les baux, avenants et renouvellements de baux;
    - les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le chef de mission ou le contrôleur d'Etat;
    - les décisions d'attributions d'honoraires, de prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d'administration, en accord avec le chef de mission ou le contrôleur d'Etat;
    - les documents types constitutifs des marchés et conventions, notamment les actes d'engagement, cahiers des clauses administratives générales et cahiers des clauses administratives particulières;
    - les marchés, conventions et contrats dont les montants sont supérieurs à ceux prévus aux budgets prévisionnels d'investissement annexés aux plans de financement.


  • Art. 5. - Le chef de mission ou le contrôleur d'Etat reçoit périodiquement: - la situation de l'exécution du budget;
    - la situation de trésorerie;
    - les marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable.
    La périodicité de ces informations est fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le chef de mission ou le contrôleur d'Etat.
  • Art. 6. - Toute pièce soumise au visa du chef de mission ou du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
    Lorsque le chef de mission ou le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie et du ministre du budget.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le chef du service du contrôle d'Etat,

B. SCHAEFER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT