L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-298 DC en date du 24 juillet 1991 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE Ier
HARMONISATION DES LÉGISLATIONS
FINANCIÈRES EUROPÉENNES
CHAPITRE Ier
Disposition relative au droit des assurances
Art. 1er. - I. - Le troisième alinéa de l’article L. 112-7 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l’adresse de l’établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l’adresse du représentant mentionné à l’article L. 351-6-1. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 211-4 du code des assurances est complété par les mots : « ou par celle de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d’assurance y est plus favorable. »
III. - Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance agréée dans les conditions prévues à l’article L. 321-1 ou couvrant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 211-1. »
IV. - L’article L. 212-3 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, so services visé à l’article L. 351-5, soit les sanctions administratives mentionnées aux articles L. 351-7 et L. 351-8. »
V. - 1° Les dispositions de l’article L. 321-1 du code des assurances constituent le I de cet article.
2° L’article L. 321-1 du code des assurances est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le ministre chargé de l’économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute décision d’agrément d’une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non membre des communautés. Le contrôle s’entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Sur demande de l’autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu’il a été constaté que les entreprises d’assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n’ont pas accès au marché d’un Etat non membre des communautés ou n’y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le ministre sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l’agrément d’une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas à la création d’une entreprise d’assurance contrôlée par une entreprise d’assurance déjà établie sur le territoire d’un Etat membre des communautés européennes. »
VI. - A la section I du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances, il est rétabli un article L. 322-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1. - Le ministre chargé de l’économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non membre des communautés européennes.
Le contrôle s’entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.« Sur demande de l’autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 321-1, le ministre s’oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l’alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d’une entreprise d’assurance mentionnée à l’article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d’un Etat membre des communautés européennes. »
VII. - Les dispositions figurant au troisième tiret du premier alinéa de l’article L. 351-2 du code des assurances sont abrogées.
VIII. - Le 2° de l’article L. 351-4 du code des assurances est ainsi rédigé :
« 2° Ceux qui concernent l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l’importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d’Etat. »
IX. - La section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code des assurances est complétée par un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-6-1. - Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d’assurance pour le compte de l’entreprise qu’il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
X. - La deuxième phrase de l’article L. 421-2 du code des assurances est ainsi rédigée :
« Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d’assurance qui couvrent les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur. »
XI. - La section VIII du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complétée par un article L. 421-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-15. - Toute entreprise d’assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d’assurance compétent sur le territoire de la République française. »
XII. - Les dispositions du présent article, à l’exception des II et XI, s’appliquent sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.
XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 20 novembre 1992.
CHAPITRE II
Disposition d'ordre bancaire
- Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 16 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé.
CHAPITRE III
Mesures fiscales
a) Harmonisation du champ d'application
de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 3. - I. - Au g du 1 de l’article 266 du code général des impôts, les mots : « Par la différence... » jusqu’aux mots : « de l’assiette de la taxe » sont remplacés par les mots :
« Par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat pour les ventes de biens acquis auprès d’un particulier ou d’un assujetti n’ayant pas eu droit à déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l’article 257. Cette disposition n’est pas applicable aux biens dont l’importation est exonérée en application du 9° du II de l’article 291. »
II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1 er octobre 1991.
Art. 4. - I. - 1. Au d du 10° de l’article 257 du code général des impôts, les mots : « , sous réserve des dispositions du b du 3° du 1 de l’article 261 » sont supprimés.
2. Le 3° du 1 de l’article 261 du code général des impôts est abrogé.
3. Le 9° du II de l’article 291 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° Les objets d’occasion, d’antiquité ou de collection, œuvres d’art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, pierres précieuses et perles, lorsqu’ils sont importés en vue d’une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l’article 262. »
II. - 1. Le premier alinéa de l’article 733 du code général des impôts est ainsi modifié :
« Sont assujetties à un droit d’enregistrement de 1,10 p. 100 les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l’article 635 :
« 1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;
« 2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n’est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l’article 262. »
2. Dans le 2° du 1 de l’article 1584 du code général des impôts, les mots : « au a du 3° du 1 de l’article 261 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article 733 ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n’est pas promulguée à cette date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.
Art. 5. - I. - Les 5° et 6° du 4 de l’article 261 du code général des impôts sont abrogés.
II. - 1. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l’article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, les auteurs d’oeuvres de l’esprit, à l’exception des architectes et auteurs de logiciels, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année précédente un chiffre d’affaires n’excédant pas 245 000 F.
Ces dispositions s’appliquent également aux artistes-interprètes visés à l’article 16 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
Les auteurs et artistes-interprètes peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Les dispositions du 1 cessent de s’appliquer aux personnes dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 300 000 F. Celles-ci deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires est dépassé.
3. Le chiffre d’affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons et des cessions de droits effectuées au cours de la période de référence.
4. Pour l’application des dispositions prévues au 1, la limite de 245 000 F est ajustée au prorata du temps d’exercice de l’activité pendant l’année de référence.
5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations prévues à l’article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l’article 302 sexies du même code.
Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance par ces personnes, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d’une facture ou de tout autre document en tenant lieu, cette facture ou ce document doit porter la mention : « T.V.A. nonapplicable, art. 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 ».
En cas de manquement à ces obligations, les sanctions prévues à l’article 1784 du code général des impôts sont applicables.
6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271 du code général des impôts.
L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l’article 286 du code général des impôts.
III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l’application de la franchise prévue à l’article 293 B du code général des impôts.
IV. - Au 8° du II de l’article 291 du code général des impôts, les mots : «, soit de négociants qui destinent ces œuvres ou objets à la revente, soit » sont supprimés.
V. - L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au b quinquies, les mots : « Les locations et cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques ainsi que sont supprimés.
2. Au e, les mots : « ou de cession de droits » sont supprimés.
3. Il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres.
« Cette disposition n’est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d’architecture, des logiciels et des œuvres mentionnées au 1° de l’article 281 bis, aux articles 281 bis A, 281 bis B ainsi que sur leur interprétation. »
VI. - L’article 182 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « aux 5° et 6° du 4 de l’article 261 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».
2. Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L’option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des œuvres de l’esprit désignés à l’article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi que par les interprètes de ces œuvres, à l’exception des architectes et des auteurs de logiciels. »
VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à compter du 1 er octobre 1991. Les dispositions du VI s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 1992.
VIII. - L’assujetti qui remplit les conditions définies au II ci-dessus et au II de l’article 32 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) pour bénéficier de la franchise et qui n’a pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est exclu du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées au 1 du II de chacun des textes précités et à l’article 293 B du code général des impôts excède 315 000 F l’année de référence ou 400 000 F l’année en cours.
Les opérations visées à l’article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par ce texte est appliquée.
Art. 6. - I. - L’article 256 B du code général des impôts est complété par les mots : « Fourniture d’eau ».
II. - A l’article 260 A du code général des impôts, les mots : « Fourniture de l’eau » sont supprimés.
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Art. 7. - I. - Pour l'application de l'article 256 du code général des impôts, les opérations mentionnées aux d et e du 1o de l'article 261C du même code sont considérées comme des prestations de service. Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. Cette disposition présente un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
II. - A compter du 15 juillet 1991, l'option mentionnée à l'article 260B du code général des impôts ne s'applique pas aux opérations mentionnées aux d et g du 1o de l'article 261C du même code. Les redevables concernés par cette disposition doivent tenir compte, dès le 1er janvier 1992, de son incidence pour l'exercice des droits à déduction et pour le calcul de la taxe sur les salaires. Les modalités de cette prise en compte sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Si la présente loi n'est pas promulguée le 15 juillet 1991, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.
b) Harmonisation des taux de la taxe
sur la valeur ajoutée
- Art. 8. - Le b septies de l'article 279 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er août 1991.
Art. 9. - Le 12° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des produits de l’horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d’essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d’alignement ».
Cette disposition s’applique à compter du 1 er août 1991.
Art. 10. - I. - Les dispositions de l’article 281 quinquies, du c de l’article 296 bis et du 4° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts sont abrogées.
II - Après le deuxième alinéa du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont notamment visés par l’alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte qui constate l’opération, l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. »
III. - Après le 2 du 7° de l’article 257 du code général des impôts, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d’habitation principale peuvent, à la demande de l’acquéreur mentionnée dans l’acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Toutefois, cette disposition :
« a) N’est applicable qu’à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n’excède pas 2 500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu’elle est supérieure ;
« b) Est subordonnée à la condition que l’acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l’achèvement de la construction. »
IV. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 278 sexies ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies. - I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l’article 691 aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’aux personnes bénéficiaires des aides de l’Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 1° et 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. Le taux réduit de 5,50 p. 100 s’applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
« II - Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l’article 257 sont soumises au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu’elles sont réalisées par des personnes physiques bénéficiaires des prêts aidés par l’Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. »
V. - L’article L. 176 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux. »
VI. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n’est pas promulguée à cette date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.
Toutefois, le redevable de la taxe peut bénéficier des dispositions actuellement en vigueur pour les acquisitions de terrains à bâtir réalisées avant le 1er janvier 1992, pour autant que l’accord des parties ait été formalisé par un acte enregistré avant le 15 juillet 1991.
Art. 11. - I. - L’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 278 bis. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
« 1° Eau et boissons non alcooliques ;
« 2° Produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception :
« a) Des produits de confiserie ;
« b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;
« c) Des margarines et graisses végétales ;
« d) Du caviar ;
« 3° Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, à l’exception des produits de l’horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d’essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d’alignement ;
« 4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
« 5° Produits suivants à usage agricole :
« a) Amendements calcaires ;
« b) Engrais ;
« c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ;
« d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu’ils aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture ;
« 6° Livres, y compris leur location. »
II. - Les c, d et e de l’article 279 du code général des impôts sont abrogés.
III. - La deuxième phrase du b quinquies de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.
IV. - Au g de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « et des œuvres mentionnées au 1° de l’article 281 bis, aux articles 281 bis A, 281 bis B ainsi que sur leur interprétation » sont supprimés.
V. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 279 bis ainsi rédigé :
« Art. 279 bis. - Le taux réduit de la T.V.A. ne s’applique pas :
« 1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l’objet d’au moins deux des interdictions prévues par l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu’aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d’une commission dont la composition est Fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
« 3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu’aux droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
« Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
« b) Aux cessions de droits portant sur les œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu’aux droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres sont présentées.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de classement des œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;
« 4° Aux prestations de services ainsi qu’aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l’accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l’Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes. »
VI. - L’article 280 du code général des impôts est abrogé.
VII. - Les articles 281 à 281 bis K et 281 septies du code général des impôts sont abrogés.
VIII. - Au a de l’article 296 du code général des impôts, les mots : « , le taux intermédiaire » et « et le taux majoré à 14 p. 100 » sont supprimés. Le d de l’article 296 bis du même code est abrogé.
IX. - Le 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et aux c, d et e de l’article 279 » sont supprimés ;
b) Au c du 5°, les mots : « visées au e du 2 de l’article 280 » sont remplacés par les mots : « autres que celles visées au a de l’article 279 » ;
c) Au d du 5°, les mots : « visées au d du 2 de l’article 280 sont remplacés par les mots : « autres que celles visées au a bis de l’article 279 » ;
d) Le a du 6° et le 7° sont abrogés.
X. - 1. A l’article 261 G du code général des impôts, les mots : « à l’article 281 bis B » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article 279 bis » et les mots : « indiqués aux I et II de l’article 281 bis A » sont remplacés par les mots : « indiqués au 3° de l’article 279 bis ».
2. Au deuxième alinéa de l’article 235 ter L du code général des impôts, les mots : « passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 281 bis A » sont remplacés par les mots : « non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l’article 279 bis ».
3. A l’article 235 ter MB du code général des impôts, les mots : « les établissements mentionnés à l’article 281 bis K » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés au 4° de l’article 279 bis ».
4. A l’article 235 ter MC du code général des impôts, les mots : « publications mentionnées au 1° de l’article 281 bis sont remplacés par les mots : « publications mentionnées au 1° de l’article 279 bis ».
5. Au b du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, les mots : « à l’article 281 bis B » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article 279 bis ».
6. Au dernier alinéa de l’article 1464 A du code général des impôts, les mots : « à l’article 281 bis A » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article 279 bis ».
7. A l’article 1614 du code général des impôts, les mots :
« à 281 bis K, 281 quater » sont supprimés.
XI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
c) Harmonisation des régimes des droits à déduction
Art. 12. - I. - Dans le troisième alinéa du 1° ter a du 4 de l’article 298 du code général des impôts, le pourcentage de 80 p. 100 est remplacé par celui de 50 p. 100.
II. - Le 1° quinquies du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position 2710-00 du tableau B de l’article 265 du code des douanes est déductible, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, à l’exception des carburéacteurs utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction. Cette exception s’applique également pour les carburéacteurs utilisés pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. »
III. - 1. Le deuxième alinéa du d du 1° bis du 4 de l’article 298 du code général des impôts est complété par les mots : « et 1° sexies ».
2. Le 4 de l’article 298 du code général des impôts est complété par un 1° sexies ainsi rédigé :
« 1° sexies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur les produits pétroliers utilisés pour la lubrification est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu’ils sont utilisés pour des véhicules et engins ouvrant droit à déduction. Cette disposition s’applique également si ces produits pétroliers sont utilisés dans les véhicules et engins pris en location quand le preneur peut déduire la taxe relative à cette location. »
IV. - Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n’est pas promulguée à cettè date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.
Les dispositions du II et du III entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 13. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1 er janvier 1993 cesse d’être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite.
TITRE II
AMÉLIORATION DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT
Art. 14. - Pour les cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l’année 1991, la demande d’allégement prévue à l’article 1647 B sexies du code général des impôts ne permet de surseoir au paiement de la taxe, dans les conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qu’à concurrence du montant de l’allégement correspondant au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à 4 p. 100 de la valeur ajoutée.
Le solde ne pourra faire l’objet d’une restitution ou d’une compensation qu’à compter du 31 mai 1992. A défaut de décision de dégrèvement à cette date, le redevable pourra imputer ce solde sur l’acompte éventuellement dû, au titre de l’année 1992, en application du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts.
Art. 15. - I. - 1. Sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 10 000 F :
a) Le prélèvement prévu à l’article 125 A du code général des impôts et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ;
b) La retenue à la source prévue à l’article 119 bis du même code et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles ;
c) La taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du même code et les contributions ou prélèvement recouvrés selon les mêmes règles.
2. Les personnes qui ne se conforment pas à l’obligation prévue au 1 ci-dessus sont redevables d’une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Les dispositions de l’article 1736 du code général des impôts s’appliquent.
3. Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 1992.
II - 1. A l’article 1678 quater du code général des impôts, les mots : « dans le mois » sont remplacés par les mots : « dans les quinze premiers jours du mois ».
2. Cette disposition s’applique aux prélèvements effectués à partir du 1er septembre 1991.
Art. 16. - Il est institué pour 1991, au profit du budget de l’Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l’Organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce et constitués par le produit des taxes instituées par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 1 000 millions de francs.
Art. 17. - La caisse de consolidation et de mobilisation des crédits à moyen terme instituée par l’article 12 de la loi de finances pour 1958 (n° 57-1344 du 30 décembre 1957) est supprimée à compter du 1er juillet 1991.
Un décret organise les opérations de liquidation de l’établissement. Le boni de liquidation revient à l’Etat.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA MODERNISATION FINANCIÈRE
Art. 18. - I. - L’article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne est ainsi modifié :
1° Le c est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prêt de titres peut être garanti par la remise d’espèces ou de titres.
Nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu’en cas de défaillance de l’une d’elles, l’autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.
2° Le e est ainsi rédigé :
« e) Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d’imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable. »
II. - L’article 38 bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - 1. Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou valeurs déposées en couverture, le déposant acquiert définitivement la pleine propriété des titres prêtés, leur cession est réalisée d’un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.
«2. Pour l’application des 1 à 7 de l’article 39 duodecies du code général des impôts, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu’à la date du prêt. »
III. - L’article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Remettre des espèces en garantie d’un prêt de titres en application du c de l’article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne. »
Art. 19. - I. - Les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l’émetteur, négociables sur un marché réglementé, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée.
II. - Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
La constitution en gage de titres de créances négociables inscrits en compte est réalisée, tant à l’égard de la personne morale émettrice qu’à l’égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire ; cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres inscrits en gage. Les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par l’intermédiaire habilité. Une attestation de constitution de gage
est délivrée au créancier gagiste.En cas de redressement judiciaire des biens d’un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l’intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d’insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.
III. - Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1° Les établissements dont l’activité entre dans le champ d’application des articles 18 et 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le comité de la réglementation bancaire ;
2° Les entreprises autres que celles qui sont mentionnées au 1°, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d’existence et de contrôle des comptes requises lorsqu’elles font appel public à l’épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l’étranger ;
3° Les groupements d’intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2° ;
4° Les institutions de la Communauté économique européenne et les organisations internationales dont la France est membre.
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs visés aux 2°, 3° et 4° et fixe les conditions d’émission des titres de créances négociables.
IV. - Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des obligations d’information relatives à leur situation économique et financière et à leur programme d’émission.
Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la Commission des opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur première émission de titres de créances négociables.
V. - Le marché des titres de créances négociables est réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l’article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; le règlement prévoit les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché des titres de créances négociables.
VI. - 1° Dans le premier alinéa de l’article 357-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : « des billets de trésorerie mentionnés à l’article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « des titres de créances négociables ».
2° Dans le 1° du deuxième alinéa de l’article 15 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, les mots : « des billets de trésorerie mentionnés à l’article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « des titres de créances négociables ».
VII. - Les articles 32, 33, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de Bourse sont abrogés.
VIII. - Les dispositions du deuxième alinéa du II entreront en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions visées à l’alinéa précédent, les titres de créances négociables font l’objet soit d’une inscription en comptes tenus par un intermédiaire habilité, soit d’une représentation physique.
Art. 20. - La première phrase de l’article 1er de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi rédigée :
« Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer portant sur valeurs mobilières, denrées ou marchandises ainsi que tous marchés sur taux d’intérêt, sur indices ou sur devises sont reconnus légaux. »
Art. 21. - L’article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le liquidateur peut déclarer la cessation des paiements. »
Art. 22. - A l’article L. 433-1 du code des assurances relatif à la Caisse nationale de prévoyance, après les mots :
« sous la garantie de l’Etat », sont insérés les mots : « pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991 ».
Art. 23. - L’article L. 433-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l’Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l’impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l’économie et des finances après avis de la Commission supérieure saisie par le directeur général. »
Art. 24. - I. - 1° Les dispositions de l’article 92 B du code général des impôts constituent le I de cet article.
2° Le troisième alinéa du I de l’article 92 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur. »
II. - L’article 92 B du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - 1° A compter du 1 er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l’impôt sur les sociétés, l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échaoge de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s’opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l’échange.
« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 97.
« 2° Les conditions d’application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l’imposition, sont précisées par décret. »
III. - Le 5 de l’article 94 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions cessent de s’appliquer aux ventes de titres reçus à l’occasion d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission ou d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable réalisée à compter du 1er janvier 1992. »
IV. - Le troisième alinéa de l’article 150 A bis du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n’excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. »
V. - 1° Le I de l’article 160 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l’article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret. »
2° Le I bis de l’article 160 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition cesse de s’appliquer aux plus-values d’échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.»
3° Le I ter de l’article 160 du code général des impôts est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :
« 3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s’appliquer aux plus-values d’échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
« 4. L’imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une opération de fusion, scission ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l’article 92 B.
« Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 25. - Dans le troisième alinéa de l’article 1648 A du code général des impôts :
1° Les mots : « auquel elle verse » sont remplacés par les mots : « auquel elle versait, avant le 1 er mai 1991, » ;
2° Les mots : « ou s’est engagée » sont remplacés par les mots : « ou s’était engagée ».
Art. 26. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage de « 0,65 p. 100 » est remplacé par les mots : « à compter du 1 er janvier 1991, 0,55 p. 100 et, à compter du 1er janvier 1992, 0,45 p. 100 ».
Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes acquittées par les entreprises au taux de 0,65 p. 100 avant le 30 juin 1991 pourront, pour la fraction excédant les sommes dues avec un taux de 0,55 p. 100, être imputées sur la participation versée en 1992 à raison des salaires payés en 1991. »
II - Le 2° du deuxième alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les rémunérations et gains versés à partir du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40 p. 100. »
Art. 27. - Au I de l’article 238 bis K du code général des impôts :
1° Les mots : « articles 8 ou 239 quater » sont remplacés par les mots : « articles 8, 239 quater; 239 quater B ou 239 quater C ».
2° L’alinéa suivant est ajouté :
« Si les droits en cause sont détenus par une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l’alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, relèvent de l’impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, les modalités d’imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu’une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d’application du II, cette règle ne s’applique pas à la part de bénéfice correspondante. »
Un décret fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives.
Art. 28. - L’article 44 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « associées ou exploitantes », sont insérés les mots : « ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital ».
2° Après le premier alinéa du même article, sont insérées les dispositions suivantes :
« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l’entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu’ils appartiennent :
« a) Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
« b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des droits sociaux y compris, s’il s’agit d’une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;
« c) A une société dans laquelle cette personne exerce endroit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil du surveillance ou membre du directoire. »
3° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux trois alinéas ci-dessus ».
Art. 29. - I. - Au premier alinéa de l’article 202 ter du code général des impôts, après les mots : « aux articles 8 à 8 ter cessent », sont insérés les mots : « totalement ou par tiellement ».
II - Au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 du code général des impôts, après les mots : « 239 et 239 bis AA cessent », sont insérés les mots : « totalement ou partiellement ».
III. - Au premier alinéa de l’article 221 bis du code général des impôts, après les mots : « un autre organisme cesse », sont insérés les mots : « totalement ou partiellement ».
Art. 30. - Le quatrième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est supprimé.
Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la détermination des bénéfices imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
Art. 31. - I. - L’article 995 du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d’assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l’assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d’origine humaine. »
II - Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 1991.
- Art. 32. - Le III de l'article 953 du code général des impôts est abrogé.
Art. 33. - L’article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est ainsi modifié :
I. - Au 1 du II de cet article, après les mots : « visées au 2 de l’article 4 B du code général des impôts », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions posées au a du 1 du même article ».
II - l.A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2 du II de cet article, les mots : « 15 p. 100 du revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements » sont remplacés par les mots : « 18 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des revenus compris dans les rôles généraux d’impôt sur le revenu émis au cours de l’année précédente ».
2. A la fin du deuxième alinéa du 2 du II de cet article, le pourcentage : « 18 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 21 p. 100 ».
III. - Dans la troisième phrase du troisième alinéa du 2 du II de cet article, les mots : « sans pouvoir excéder respectivement 18 000 F et 36 000 F» sont remplacés par les mots : « de 5, 10, 15 ou 20 p. 100 ».
IV. - Avant le dernier alinéa du 2 du II de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dégrèvement est pratiqué sur la cotisation de taxe départementale sur le revenu. Il n’est pas effectué de dégrèvement d’un montant inférieur à 30 F. »
V. - 1. Après le premier alinéa du 5 du II de cet article, sont insérées les dispositions suivantes :
« Ils peuvent faire varier ce taux et ceux de la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues aux 1 et 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts.
« Pour l’application de ces dispositions :
« a) Le taux moyen pondéré s’entend du taux moyen de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la taxe départementale sur le revenu, pondéré par l’importance relative des bases de ces taxes ;
« b) La variation du taux de la taxe d’habitation s’entend de la variation du taux de la taxe départementale sur le revenu. »
2. Les 1° et 2° du b du 5 du II de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La variation du taux de la taxe d’habitation s’entend du rapport entre, d’une part, le produit de la taxe départementale sur le revenu fixé conformément au a ci-dessus et, d’autre part, le produit obtenu en multipliant les valeurs locatives définies au 2° par le taux de la taxe d’habitation voté par le département pour 1991. Cette variation est celle qui doit être retenue pour l’application, s’il y a lieu, du a du 1 du I de l’article 1636 B sexies précité.
« 2° Pour le calcul du taux moyen pondéré, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs locatives au 1er janvier 1992 des habitations principales situées dans le département, diminuées des abattements visés au II bis de l’article 1411 du code général des impôts qui auraient été appliqués au titre de 1992, en l’absence de réforme, pour la taxe d’habitation départementale. »
3. Après le 5 du II de cet article, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les bases de la taxe départementale sur le revenu notifiées aux conseils généraux sont déterminées à partir des revenus compris dans les rôles d’impôt sur le revenu émis au cours de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe départementale sur le revenu. »
VI. - Au début du V de cet article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La taxe départementale sur le revenu entre en vigueur dans les départements d’outre-mer au 1er janvier 1994. »
VII. - Le VIII de cet article est ainsi rédigé :
« VIII. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des départements relatives à l’application, au titre de 1992, des abattements visés au 2 du II doivent être prises avant le 1er octobre 1991. »
Art. 34. - I. - L’article 1395 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération devient applicable, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant notamment la liste des parcelles concernées et l’année de leur plantation. Cette déclaration doit être sous crite avant le 1er septembre 1991 pour les exonérations applicables à compter du 1er janvier 1991. »
II. - Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre prises en vertu de l’article 81 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans les conditions prévues au I.
Art. 35. - Le quatrième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 1991, ce montant est divisé par 0,960. »
Art. 36. - Après le premier alinéa de l’article 1473 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l’article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats. »
Art. 37. - Le début du premier alinéa de l’article 1651 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois... » (Le reste sans changement.)
Art. 38. - I. - L’antépénultième alinéa de l’article 43 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est ainsi rédigé :
« Le président est élu parmi les représentants des collectivités locales par les membres du comité, toutes formations réunies, et a voix prépondérante en cas de partage égal. »
II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 44 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :
« Les représentants des collectivités locales et ceux des contribuables, toutes formations réunies, élisent, parmi les représentants des collectivités locales, un président qui a voix prépondérante en cas de partage égal. »
III. - Les dispositions du présent article ont valeur interprétative.
Art. 39. - Le 1 de l’article 445 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contestation ne porte pas sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l’incompétence de la commission. »
Art. 40. - I. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article 1585 D du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
» A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :
CATÉGORIES PLANCHER
hors œuvre
(en francs)1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous 410 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres 750 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings 1 220 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes
bénéficiant d'un prêt aidé è l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions néces
saires è l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété1 070 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l’application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation 1 520 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients 2 140 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus 2 910 8° Locaux à usage d'habitation secondaire 2 910 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire 2 910 « Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d’Ile-de-France telle qu’elle est définie à l’article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
« Elles sont modifiées au 1 er juillet de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.
« L’indice de référence retenu en vue de ces modifications est l’indice publié pour le quatrième trimestre 1990, soit l’indice 952. »
II. - Dans le troisième alinéa du II de l’article 1585 E du code général des impôts, les mots : « , soit par un décret en Conseil d’Etat pris en application de cet article, soit » sont remplacés par le mot : « notamment ».
III. - A défaut de délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°.
Art. 41. - I. - L’article L. 236 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la procédure prévue à l’alinéa précédent n’est mise en œuvre à l’égard d’un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l’expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »
II. - L’article L. 205 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la procédure prévue à l’alinéa précédent n’est mise en œuvre à l’égard d’un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l’expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »
III. - L’article L. 341 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la procédure prévue à l’alinéa précédent n’est mise en œuvre à l’égard d’un conseiller régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l’expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »
Art. 42. - La mise en circulation des monnaies métalliques dans la collectivité territoriale de Mayotte est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer. Toutes dispositions contraires, et notamment le dernier alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses mesures d’ordre économique et financier, sont abrogées.
Art. 43. - I. - L’article 12 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qü’à diverses pratiques commerciales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le I et le II du présent article sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. »
II. - Le I de l’article 29 de la loi n° 89-1010 dun31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les dispositions qui précèdent, à l’exception du 6°, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 44. - L’article 15 de l’ordonnance n° 45-2674 du 2 novembre 1945 mettant des ressources nouvelles à la disposition des départements et des communes et portant simplification des procédures d’autorisation en matière de finances locales est abrogé.
Art. 45. - I. - Il ne peut être fait droit à aucune réclamation ou demande se rapportant à un contrat ou à une garantie financière indépendante, dont l’exécution a été affectée par les mesures décidées en vertu de la résolution n° 661 et des résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies ou des règlements communautaires n° 2340-90 du 8 août 1990 et n° 3155-90 du 29 octobre 1990 ou en vertu de toutes autres dispositions françaises ou étrangères adoptées en conformité avec ces mesures, si elle est présentée par l’Etat irakien, une collectivité publique irakienne, une personne physique résidant en Irak, une personne morale ayant son siège ou son centre d’activités en Irak, une personne morale dont le capital ou les droits de vote sont contrôlés directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ainsi définies. Il en est de même pour les réclamations ou demandes présentées par une personne physique ou morale se prévalant d’une cession de droits d’une ou plusieurs des personnes ci-dessus énumérées ou d’une personne agissant au nom ou pour le compte d’une ou plusieurs personnes mentionnées ci-dessus.
Les dispositions du présent article s’appliquent, dans les mêmes conditions, à toutes les stipulations annexes au contrat.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux réclamations relatives aux contrats pour lesquelles le demandeur fait la preuve que la cause ae la réclamation est antérieure aux mesures mentionnées au I et que ces mesures n’ont pas eu d’incidence sur l’existence ou le contenu de la réclamation.
Il en est de même des réclamations ou des demandes portant sur des garanties financières indépendantes pour lesquelles le demandeur fait la preuve que les mesures mentionnées au I n’ont pas eu d’incidence sur l’existence ou le contenu de la réclamation ou de la demande et que, ni l’exécution de la garantie ni celle du contrat de fourniture de biens ou de services qui en est la cause n’ont été affectées par lesdites mesures.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux réclamations ou demandes portant sur des contrats de travail soumis au droit français.III. - Le présent article s’applique immédiatement à toute demande, y compris aux instances en cours, à toute réclamation contentieuse ou non, quelle que soit la loi applicable au litige.
- La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILES
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat,au commerce et à la consommation,
FRANCOIS DOUBIN
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d'Etat au logement,MARCEL DEBARGE
(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-716.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2067 rectifié ;
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2084 ;
Discussion les 11 et 12 juin 1991, texte considéré comme adopté, après déclaration d’urgence, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 17 juin 1991.
Sénat :
Projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, n° 394 (1990-1991) ;
Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 410 (1990-1991) ;
Discussion et rejet le 26 juin 1991.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2158.
Sénat :
Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 426 (1990-1991).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2157 ;
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2174 ;
Discussion le 28 juin 1991, texte considéré comme adopté, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 29 juin 1991.
Sénat :
Projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 436 (1990-1991) ;
Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 440 (1990-1991) ;
Discussion et rejet le 2 juillet 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2195 ;
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2199 ;
Discussion le 3 juillet 1991, texte considéré adopté, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 4 juillet 1991.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 91-298 DC en date du 24 juillet 1991, publiée au Journal officiel du 26 juillet 1991.