Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 62 (038/258) du 28 novembre 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Dynamic FM;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 91-352 du 8 janvier 1991 relative à la publication de décisions d'autorisation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour la région Rhône-Alpes;
Vu la demande adressée le 14 mars 1988 par la société Socarad S.A.;
Vu le contrat de fourniture de programme passé avec la société V.O.A. Europe en date du 6 décembre 1988;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 62 (038/258) du 28 novembre 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Dynamic FM;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 91-352 du 8 janvier 1991 relative à la publication de décisions d'autorisation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour la région Rhône-Alpes;
Vu la demande adressée le 14 mars 1988 par la société Socarad S.A.;
Vu le contrat de fourniture de programme passé avec la société V.O.A. Europe en date du 6 décembre 1988;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 8 janvier 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET