CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 92-1 du 23 janvier 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en vue de l'élection des conseillers de l'assemblée de Corse (22 et 29 mars 1992)

Version INITIALE

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 83, 105-III;
Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L.49 , alinéa 2, L.52-1,
L.52-2;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision la recommandation suivante qui s'applique pour l'élection des conseillers de l'assemblée de Corse.


  • A. - Concernant la couverture de l'actualité


    a) Lorsqu'il est traité à l'antenne de cette élection, quel que soit le type de l'émission, il convient de respecter, dans le souci d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables, un équilibre entre les listes en présence, les personnalités qui les soutiennent.
    Les prises de position auxquelles donne lieu cette élection doivent être exposées avec un souci constant d'objectivité, d'impartialité et d'équilibre dans le temps comme dans le ton.
    En particulier, le dernier jour de la campagne officielle, les services de communication audiovisuelle veillent à ce qu'aucune liste, aucune personnalité apportant un soutien à une liste, ne bénéficie d'un traitement privilégié.
    b) Le respect du principe de pluralisme s'impose dans le traitement des sujets, qui sans être directement liés à l'élection, peuvent avoir une incidence sur le comportement des électeurs.
    c) L'honnêteté de l'information impose qu'en aucun cas les services de communication audiovisuelle n'utilisent des archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de candidats, ou de ceux qui les soutiennent, lorsque cette utilisation:
    - donne lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document;
    - n'est pas assortie de la mention < >.
    d) Conformément à la jurisprudence posée par le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel, les principes énoncés ci-dessus s'appliquent tant aux émissions diffusées au niveau national qu'aux émissions diffusées au niveau local ou régional.



  • B. - Publicité et parrainage


    1. Publicité politique


    L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées de caractère politique.
    La nouvelle rédaction de l'article L.52-1, premier alinéa, du code électoral, issue de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin à la radio et à la télévision.


    2. Communication des collectivités territoriales


    Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.52-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990: < > Ces dispositions appellent les commentaires suivants, sous réserve de l'interprétation que pourra ultérieurement en donner le juge de l'élection.
    a) Les mesures restrictives visant les collectivités poursuivent un double objectif: