CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-4 du 21 janvier 1992 relative à la publication d'une fréquence pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre (zone de Marseille)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant, à titre provisoire, le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi susvisée;
Vu la décision no 91-826 du 22 octobre 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-912 du 17 décembre 1991 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans la zone de Marseille;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Marseille sur la fréquence pouvant être attribuée;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe II, les caractéristiques de la fréquence pouvant être attribuée à la suite de l'appel aux candidatures complémentaire du 22 octobre 1991 susvisé dans la zone de Marseille.
Les considérations sur le fondement desquelles cette fréquence a été dégagée sont indiquées ci-après.


  • I. - Considérations générales


    La recherche de fréquence dans la bande 87,6 à 106,8 MHz a été effectuée en se basant sur les recommandations du comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission.
    L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
    La fréquence proposée n'est valable que sous réserve d'une coordination internationale.
    La définition de la < > de Marseille est donnée en annexe I.
    La fréquence dégagée dans la zone de planification est déterminée en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus; elle est donnée en annexe II. La puissance apparente rayonnée (P.A.R.) maximale utilisable est de 4 kW et l'altitude maximale au sommet des antennes à ne pas dépasser est de 350 mètres.



  • II. - Conditions d'utilisation de la fréquence


    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l'émetteur est de 2 kW. Cependant le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible.
    Celle-ci-sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.