Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 74-494 du 17 mai 1974 portant publication de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (avec trois annexes), signée à Oslo le 15 février 1972,
- Décrète:
- Art. 1er. - Le protocole portant amendement de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signé à Oslo le 2 mars 1983, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PROTOCOLE
PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS
Les Etats Parties à la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972 (ci-après désignée comme <>),
Rappelant l'article 1er de la Convention, par lequel les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour lutter contre la pollution des mers par des substances susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer,
Désireux d'établir, dans le cadre de la Convention, des règles contraignantes sur l'incinération en mer reflétant les caractéristiques propres à la région concernée et,
Constatant que le texte actuel de la Convention ne fournit pas une base appropriée à l'établissement de telles règles,
Résolus à amender la Convention à cet effet,
sont convenus des dispositions suivantes:Article Ier
L'article 19 de la Convention est amendé pour se lire:
Aux fins de la présente Convention:
1. Immersion signifie tout déversement délibéré dans la mer y compris par le moyen d'une incinération en mer de substances et de matériaux au moyen ou à partir de navires et aéronefs, autres que:
a) Tout rejet ou incinération qui résulte accessoirement ou qui est la suite de la marche normale des navires et aéronefs ou de leurs appareillages;
b) Le dépôt de substances et de matériaux à des fins autres que leur seule élimination pourvu qu'il ne soit pas incompatible avec l'objet de la présente Convention.
2. Incinération signifie toute combustion délibérée en mer de substances et de matériaux aux fins de leur destruction thermique.
3. Navires et aéronefs signifie bâtiments de mer et engins volants de quelque type que ce soit. Cette expression recouvre également les engins sur coussin d'air, les engins flottants - qu'ils soient autopropulsés ou non - et les plates-formes fixes ou flottantes.Article II
Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8 de la Convention:
< <3. Les dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas au déversement de substances et matériaux par le moyen de l'incinération en mer. L'incinération en mer de substances et de matériaux autres que ceux énumérés à la règle 2, paragraphe 4, de l'Annexe IV à la présente Convention est interdite. Aucune substance ou matériau ne sera incinéré en mer sans un permis spécifique délivré dans chaque cas par l'autorité ou les autorités nationales compétentes. Lors de la délivrance de ces permis, les dispositions pertinentes de l'Annexe III et les dispositions de l'Annexe IV de la présente Convention seront appliquées.> >Article III
L'article 22 de la Convention est amendé pour se lire:
<> Article IV
Il est ajouté à la Convention une Annexe IV dont le texte figure en annexe au présent Protocole.Article V
Le présent Protocole sera ouvert à Oslo du 2 mars 1983 au 2 juin 1983 à la signature des Etats qui sont Parties à la Convention à la date d'ouverture à la signature du présent Protocole.Article VI
Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation seront déposés auprès du Gouvernement de Norvège.Article VII
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé à l'article 22 de la Convention qui n'aura pas signé le Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de Norvège.Article VIII
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle tous les Etats visés à l'article V du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui adhérera au présent Protocole après son entrée en vigueur, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle cet Etat aura déposé son instrument d'adhésion.Article IX
Le Gouvernement dépositaire avisera les Parties contractantes à la Convention des signatures de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles V, VI et VII.Article X
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement de Norvège qui en adressera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes à la Convention. Il en remettra une copie certifiée conforme au Secrétaire Général des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à Oslo, le 2 mars 1983.ANNEXE IV
REGLES SUR L'INCINERATION EN MER
Règle 1
Définitions
Aux fins de la présente Annexe:
1. L'expression <> signifie un navire,
tel que défini à l'article 19 de la Convention, destiné à effectuer des opérations d'incinération en mer.
2. L'expression système d'incinération signifie l'ensemble constitué par l'incinérateur et ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustibles et en air et les appareils et dispositifs pour le contrôle des opérations d'incinération servant à enregistrer et surveiller en continu les conditions de l'incinération.
3. L'expression incinérateur signifie la chambre de combustion au sein de laquelle se produit la destruction thermique des déchets.Règle 2
Champ d'application
1. Les Parties contractantes ne doivent pas autoriser l'incinération de substances et de matériaux pour lesquels il existe des alternatives pratiques de traitement et d'élimination à terre.
2. La pratique actuelle de l'incinération en mer doit être considérée comme une solution provisoire au problème de l'élimination des déchets. Les Parties contractantes doivent encourager le développement de méthodes alternatives de traitement et d'élimination à terre.
3. La Commission se réunira avant le 1er janvier 1990 dans le but de déterminer une date limite pour mettre fin à l'incinération en mer.
4. Ne peuvent faire l'objet d'un permis d'incinération que les substances et matériaux suivants:
a) Les composés organohalogénés;
b) Les pesticides et leurs sous-produits autres que les composés organohalogénés;
c) Les substances et matériaux ne figurant pas aux annexes I et II susceptibles d'être incinérés en mer sans effet nocif pour l'environnement marin;
d) Les déchets contenant les substances et matériaux mentionnés ci-dessus, à condition que ces substances et matériaux n'aient pas été ajoutés aux fins d'assurer l'incinération de ces déchets, et à condition que les déchets ne contiennent pas les substances énumérées aux paragraphes 4 et 5 de l'Annexe I, sauf lorsque ces substances sont présentées à l'état de polluants en trace dans les déchets auxquels elles n'ont pas été ajoutées pour leur incinération.
5. Lorsqu'elles délivrent un permis d'incinérer, les Parties contractantes appliquent les présentes Règles et tiennent compte des dispositions applicables du Code pratique sur l'incinération de déchets en mer adopté par la Commission.
6. Les permis d'incinérer sont délivrés pour des périodes ne dépassant par deux ans. Les permis peuvent être renouvelés, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de la présente Règle.Règle 3
Homologation et visites du système d'incinération
1. Tout système d'incinération utilisé pour l'incinération en mer devra être préalablement homologué par une Partie contractante selon les procédures prévues par cette Règle.
2. Dans ce but, la Partie contractante procède à une visite initiale du système d'incinération ou s'assure qu'une visite initiale a été effectuée par une Partie contractante sur la base des critères techniques figurant dans les présentes Règles et en tenant compte des dispositions du Code pratique.
3. La visite initiale est effectuée en vue:
i) D'approuver l'emplacement, le nombre, le type et le mode d'emploi des appareils de mesure et d'enregistrement de la température des parois de l'incinérateur;
ii) D'approuver les dispositifs d'échantillonnage des gaz y compris l'emplacement des points de prélèvement et les systèmes d'analyse ainsi que les modalités d'enregistrement;
iii) De s'assurer que des dispositifs approuvés ont été installés pour couper automatiquement l'arrivée des déchets dans l'incinérateur si la température tombe en dessous d'un minimum convenu;
iv) D'approuver l'emplacement, le type et le mode d'utilisation des dispositifs qui permettent de contrôler et d'enregistrer le taux d'alimentation et les quantités de déchets qui sont pompés vers l'incinérateur;
v) D'approuver les résultats d'essais sur des déchets organohalogénés liquides dont les caractéristiques sont connues, sous surveillance continue et détaillée de la cheminée, y compris la mesure de l'O2, du CO, du CO2, des organohalogénés et des hydrocarbures totaux dans les gaz de combustion;
vi) De s'assurer qu'au cours de l'incinération des déchets les taux de combustion et de destruction dépassent 99,9 p. 100;
vii) D'approuver les détails du mécanisme d'alimentation et de combustion des déchets solides si l'installation est équipée à cet effet;
viii) D'approuver les systèmes ci-après, dont l'installation deviendra obligatoire dès lors que la Commission aura pris une décision à cet effet:
- dispositif en circuit fermé de jaugeage des réservoirs à déchets;
- dispositif de contrôle de débordement des réservoirs;
- équipement d'enregistrement automatique selon les données précisées à la Règle 6.
4. Au terme de la visite initiale, la Partie contractante concernée délivre un certificat d'homologation si le système d'incinération respecte les présentes Règles et tient compte des dispositions du Code pratique. La durée de ce certificat d'homologation ne pourra excéder deux ans.
5. Des visites de contrôle périodiques doivent être effectuées au moins tous les deux ans, pour s'assurer que le système d'incinération continue d'être conforme aux présentes Règles et tient toujours compte des dispositions du Code pratique. Ces visites sont effectuées sous la responsabilité de la Partie contractante qui a procédé à la visite initiale, ou, en consultation avec celle-ci, de la Partie contractante qui délivre un permis pour une opération en cours. Lors de la visite de contrôle périodique, il doit être tenu compte des données de fonctionnement et d'entretien se rapportant à la période écoulée.
Si le système d'incinération continue d'être conforme aux présentes Règles et tient compte des dispositions du Code pratique, la Partie contractante renouvelle le certificat d'homologation pour une nouvelle durée maximale de deux années.
6. Après qu'une visite ait été effectuée, il ne doit être procédé à aucune modification du système d'incinération qui affecte les résultats de ce dernier sans l'approbation de la Partie contractante qui a délivré, ou renouvelé, le certificat d'homologation.
7. Doivent être disponibles à bord de l'installation d'incinération en mer: - une copie du certificat d'homologation et des rapports de visites;
- un registre contenant le détail de tous les changements qui affectent les résultats du système d'incinération, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 6. 8. Un certificat d'homologation délivré par une Partie contractante est accepté par les autres Parties contractantes, sauf lorsqu'il existe de fortes raisons de penser que le système d'incinération n'est pas conforme aux présentes Règles. Une copie de chaque certificat d'homologation et de chaque rapport de visite doit être adressée à la Commission.
9. Si l'installation d'incinération en mer est un navire, les Parties contractantes, avant de délivrer un certificat d'homologation, s'assurent que ce navire est conforme aux dispositions pertinentes du code de l'O.M.I. pour la construction des navires transporteurs de produits chimiques dangereux en vrac.Règle 4
Permis d'incinérer et contrôle de la nature
des déchets à incinérer
1. Un permis d'incinérer ne peut être délivré que pour des opérations d'incinération devant être effectuées à bord d'une installation d'incinération en mer homologuée, ou dans le but d'effectuer la visite d'homologation.
2. Toute demande de permis d'incinérer formulée auprès d'une Partie contractante doit être accompagnée de la justification du recours à l'incinération conformément à la Règle 2, paragraphe 4 et de tous les renseignements pertinents sur les caractéristiques physico-chimiques des déchets proposés à l'incinération et notamment comporter les informations prévues dans le Code pratique.
3. Une Partie contractante qui envisage d'autoriser l'incinération de substances et matériaux produits hors de sa juridiction doit obtenir des autorités compétentes la confirmation de l'origine des substances et matériaux et du fait qu'ils se prêtent à l'incinération.
4. Une copie des permis d'incinérer délivrés par les Parties contractantes doit être disponible à bord de l'installation d'incinération en mer et la Commission doit être immédiatement informée conformément à la procédure de notification prévue à la Règle 10.
5. Lorsqu'une Partie contractante a des doutes quant à la destruction thermique des substances et matériaux ou autres matières que l'on se propose d'incinérer, des essais pilotes doivent être effectués avant qu'un permis ne soit délivré.
6. Lorsqu'une Partie contractante envisage d'autoriser l'incinération de substances et matériaux ayant fait préalablement l'objet d'essais pilotes et pour lesquels il subsiste des doutes quant à leur taux de combustion, le système d'incinération doit être soumis à une surveillance continue et approfondie à la sortie, identique à celle prévue au titre de la Visite Initiale du système d'incinération en mer. L'échantillonnage et l'analyse des particules doivent être envisagés compte tenu de la quantité de particules solides contenues dans les substances et matériaux.Règle 5
Conditions de fonctionnement des installations
d'incinération en mer
1. Le fonctionnement du système d'incinération doit être contrôlé afin de s'assurer:
a) Que les températures de paroi en fonctionnement normal dépassent 1200oC sauf si les résultats d'essais sur l'installation en mer montrent que les taux de combustion et de destruction requis peuvent être atteints à une température inférieure. Dans ce cas, la Commission est informée des résultats de ces essais;
b) Que le temps de séjour minimum calculé des déchets dans l'incinérateur,
correspondant à une température de paroi de 1200oC, est de l'ordre de la seconde;
c) Que le taux de combustion obtenu par la formule suivante:Cco 2 - Cco
Cco 2
Taux de combustion = " 100
dans laquelle:
Cco 2 = concentration de l'oxyde de carbone dans les gaz de combustion;
Cco = concentration du monoxyde de carbone dans les gaz de combustion,
soit d'au moins 99,9 p. 100;
d) Que le taux de destruction fondé sur la détermination de la quantité de substances organohalogénées introduites dans l'incinérateur et non détruites soit au moins égal au taux de combustion de l'incinérateur, soit 99,9 p. 100. La mesure en routine de ce paramètre ne sera obligatoire que lorsque des appareils de mesure appropriés seront disponibles et après que la Commission aura pris une décision à ce sujet.
2. Il ne devrait pas y avoir de présence de fumée noire ou bien de flammes visibles à la sortie de l'incinérateur.Règle 6
Données à enregistrer
1. Les installations d'incinération en mer doivent utiliser des appareils et des méthodes d'enregistrement approuvés conformément à la Règle 3. Les données minimales ci-après doivent être enregistrées au cours de chaque opération et gardées aux fins d'inspection par la partie contractante qui a délivré le permis:
a) Mesure de la température de la paroi;
b) Date et heure de l'incinération et nature des substances et matériaux incinérés;
c) Position du navire obtenue par des moyens de navigation appropriés;
d) Taux d'alimentation et quantité des substances et matériaux;
e) Teneur des gaz de combustion en O2, CO et CO2;
f) Route et vitesse du navire.
2. Lorsqu'une même opération d'incinération a fait l'objet de permis d'incinérer délivrés par plusieurs Parties contractantes, les Parties concernées s'entendent sur les modalités d'inspection des données enregistrées.Règle 7
Elimination des déchets et de leurs résidus
1. La partie contractante qui envisage de délivrer un permis d'incinérer doit s'assurer que, pendant les opérations normales d'incinération, il n'existe aucun moyen d'éliminer les déchets à partir de l'installation en mer autrement que par l'incinérateur.
2. Les résidus de nettoyage des citernes et autres formes de résidus contaminés par les déchets doivent être incinérés en mer conformément aux présentes Règles et en tenant compte des dispositions du Code pratique, ou déchargés dans des installations portuaires en consultation avec les Autorités nationales compétentes.
3. Les résidus solides restant dans l'incinérateur ne doivent pas être retirés de l'incinérateur avant que l'installation d'incinération en mer ne soit en mesure de les acheminer à terre en toute sécurité en vue de leur élimination.Règle 8
Procédure de consultation préalable
Une procédure de consultation préalable devant être définie par la Commission sera appliquée:
a) Si une Partie contractante envisage de délivrer un permis d'incinérer concernant les substances et matériaux mentionnés au paragraphe 4 c de la Règle 2, sauf lorsque ces substances et matériaux ont déjà fait l'objet d'une procédure de consultation préalable;
b) Lorsqu'une Partie contractante estime que l'incinération en mer de certaines substances et matériaux avec un taux de destruction ou de combustion inférieur à 99,9 p. 100 est acceptable du fait de l'absence de moyens alternatifs d'élimination;
c) Si une Partie contractante, qui envisage de délivrer un permis d'incinérer, éprouve un doute sur les conditions techniques dans lesquelles l'opération pourrait s'effectuer et, en conséquence, estime nécessaire de consulter les autres Parties contractantes pour obtenir les informations complémentaires.Règle 9
Sites d'incinération
1. Les critères qui régissent le choix des sites d'incinération sont déterminés par les facteurs ci-après, outre les considérations énumérées à l'Annexe III de la Convention:
a) Les caractéristiques dominantes de dispersion dans l'atmosphère du site - vitesse et direction des vents, stabilité atmosphérique, fréquences des inversions et des brouillards, types de précipitation et leur importance,
humidité relative - de manière à déterminer l'incidence possible des polluants échappés de l'installation d'incinération en mer sur l'environnement immédiat, en accordant une attention particulière à l'éventualité du transport atmosphérique des polluants vers les zones de pêche et les zones côtières;
b) Les caractéristiques de dispersion océanique du site, de manière à évaluer les effets possibles de l'intercation du panache avec la mer;
c) L'existence d'aides à la navigation;
d) La présence éventuelle de câbles sous-marins ou de conduites si le navire doit jeter l'ancre sur le site d'incinération.
2. Les Parties contractantes consulteront les autres Parties contractantes intéressées dans le choix d'un site d'incinération.
3. Les Parties contractantes s'efforceront de définir des sites d'incinération communs.
4. L'emplacement des sites désignés pour l'incinération des déchets devrait être diffusé largement et communiqué à la Commission.
5. L'installation d'incinération en mer doit en permanence répondre sans tarder aux appels radioélectriques lancés pendant l'opération d'incinération.Règle 10
Notification
Les Parties contractantes doivent observer les procédures de notification adoptées par la Commission.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS