Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-6 et L. 421-1 à L. 421-18 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2112-2 ;
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ;
Vu la saisine de l'Assemblée des départements de France en date du 21 mars 2006 ;
Vu la saisine de l'Association des maires de France en date du 21 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. - L'intitulé est complété par les mots : « et assistants familiaux ».
II. - L'article R. 421-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 421-1. - En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel, les modalités d'exercice de la profession, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
« Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
« Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil général peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information. »
III. - Il est créé, après l'article R. 421-1, un article D. 421-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 421-2. - Le président du conseil général peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévues par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
« Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants familiaux ainsi que des personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces séances. »
IV. - Les sections 1 et 2 du chapitre Ier sont ainsi rédigées :
« Section 1
« Procédures d'agrément
« Sous-section 1
« Conditions, modalités de délivrance,
contenu et durée de l'agrément
« Art. R. 421-3. - Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
« 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
« 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
« 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
« Art. D. 421-4. - L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
« 1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
« 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
« 3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
« 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.
« Art. R. 421-5. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
« 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
« 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
« 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
« 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
« 5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
« 6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
« 7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
« Art. R. 421-6. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
« 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
« 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
« 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ;
« 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ;
« 5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
« 6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
« Art. D. 421-7. - Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
« Art. D. 421-8. - Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.
« Art. D. 421-9. - Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.
« Art. D. 421-10. - Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
« Art. D. 421-11. - Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
« Art. D. 421-12. - L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
« La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.
« Art. D. 421-13. - L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.
« La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.
« Art. R. 421-14. - Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois.
« Art. D. 421-15. - Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.
« L'attestation précise :
« 1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
« 2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.
« Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.
« Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.
« Art. D. 421-16. - Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.
« La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.
« Art. D. 421-17. - A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.
« A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.
« Art. D. 421-18. - A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.
« Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.
« Sous-section 2
« Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
« Art. D. 421-19. - Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.
« Art. D. 421-20. - Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux.
« Art. D. 421-21. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D. 421-52 et précisant si elle a réussi cette épreuve.
« L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.
« Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six mois.
« Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.
« Art. D. 421-22. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100.
« Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.
« Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.
« Art. R. 421-23. - Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
« Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.
« La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
« Art. R. 421-24. - Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.
« La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.
« Art. R. 421-25. - Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif.
« La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.
« Art. R. 421-26. - Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.
« Sous-section 3
« Commission consultative paritaire départementale
« Art. R. 421-27. - La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.
« Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.
« Art. R. 421-28. - La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département.
« Art. R. 421-29. - Les représentants du département, outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
« Art. R. 421-30. - Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
« Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
« Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
« Art. R. 421-31. - Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
« Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département.
« Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.
« Art. R. 421-32. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
« Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
« Le président du conseil général rend publics les résultats des élections.
« Art. R. 421-33. - Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Art. R. 421-34. - La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
« Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« La commission établit son règlement intérieur.
« Art. R. 421-35. - Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
« Section 2
« Suivi et contrôle des assistants maternels
et des assistants familiaux
« Art. D. 421-36. - La liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 est mise par le président du conseil général à la disposition des relais assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.
« Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.
« Art. D. 421-37. - Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil général, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.
« Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au président du conseil général le nom des assistants maternels ou des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin.
« Art. R. 421-38. - Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.
« Art. R. 421-39. - L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
« L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.
« Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.
« Art. R. 421-40. - L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
« L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.
« Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.
« Art. R. 421-41. - En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
« Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.
« Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
« Art. R. 421-42. - Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgence. »
V. - La section 3 du chapitre Ier est modifiée comme suit :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et des assistants familiaux » ;
2° Les articles D. 421-27, D. 421-27-1, D. 421-27-2, D. 421-27-3, D. 421-27-4, D. 421-27-5, D. 421-27-6, D. 421-27-7, D. 421-27-8 et D. 421-27-9 deviennent respectivement les articles D. 421-43, D. 421-44, D. 421-45, D. 421-46, D. 421-47, D. 421-48, D. 421-49, D. 421-50, D. 421-51 et D. 421-52 ;
3° A l'article D. 421-27-2, qui devient l'article D. 421-45, la référence : « D. 421-27-7 » est remplacée par la référence : « D. 421-50 » ;
4° A l'article D. 421-27-5, qui devient l'article D. 421-48, les références : « D. 421-27-3 » et « D. 421-27-4 » sont remplacées par les références : « D. 421-46 » et « D. 421-47 » ;
5° Au 1° de l'article D. 421-27-7, qui devient l'article D. 421-50, les références : « D. 421-3 et D. 421-4 » sont remplacées par les références : « D. 421-46 à D. 421-48 » ;
6° A l'article D. 421-27-8, qui devient l'article D. 421-51, la référence : « D. 421-27-7 » est remplacée par la référence : « D. 421-50 ».
VI. - La section 4 est modifiée comme suit :
1° Les articles R. 421-28 et R. 421-29 deviennent respectivement les articles R. 421-53 et R. 421-54 ;
2° Aux mêmes articles, les références : « L. 421-6 » et « L. 421-7 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 421-10 » et « L. 421-11 ».
VII. - Le chapitre II est intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ».
VIII. - Au chapitre II, l'article R. 422-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « et les assistants familiaux » sont ajoutés après les mots : « les assistants maternels » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16.
« S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. »VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret, à l'exception du 2° de son VIII, sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
II. - Les dispositions des articles D. 421-44 à D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.Versions
La demande en vue d'un premier renouvellement de leur agrément faite par les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2007 est accompagnée d'un document attestant que les personnes intéressées ont suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ou sont titulaires d'un diplôme les en dispensant.
La demande en vue d'un premier renouvellement de leur agrément faite par les assistants familiaux formés ou en cours de formation à la date de publication de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux est accompagnée d'un document attestant que les personnes intéressées ont suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi mentionnée ci-dessus ou sont titulaires d'un diplôme les en dispensant.Versions
I. - Lorsqu'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueille de façon continue plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.
II. - En outre, la rémunération d'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueillant un seul enfant ne peut être inférieure :
- jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois lorsque l'enfant est accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par jour ;
- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, à 93 % des montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail.Versions
Les personnes morales de droit public employant des assistants maternels demeurent soumises aux dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret au plus tard jusqu'au 30 novembre 2006.Versions
Les dispositions des articles D. 421-2, D. 421-4, D. 421-7 à D. 421-13, D. 421-15 à D. 421-22, D. 421-36, D. 421-37 et D. 421-43 à D. 421-53 du code de l'action sociale et des familles sont modifiées par décret.Versions
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 14 septembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas