Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, notamment son article 13 ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 4 à 7, 9 et 10 ;
Vu la loi no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, notamment son article 27 ;
Vu la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment ses articles 26 à 28 ;
Vu l'ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu le décret no 86-419 du 12 mars 1986 relatif à la dotation globale d'équipement des communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, modifié par le décret no 86-1112 du 16 octobre 1986 ;
Vu le décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédits d'heures, modifié par le décret no 99-1023 du 1er décembre 1999 ;
Vu le décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux, modifié par le décret no 99-1023 du 1er décembre 1999 ;
Vu le décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait à Paris, le 29 juin 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul