La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 18 août 1998 (5 annexes) relatif à l'aménagement/réduction du temps de travail dans les sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 septembre 1998 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que si la décision d'extension doit être prise après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords en vertu de l'article L. 133-8, le respect de la règle de délai de publication de l'avis d'extension fixée par l'article R. 133-1 s'apprécie par rapport à l'intervention de l'arrêté d'extension ainsi qu'il ressort de la jurisprudence ;
Considérant que l'accord a été régulièrement négocié en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le secteur ;
Considérant que les contreparties à l'aménagement/réduction du temps de travail relèvent de la liberté contractuelle et sont librement appréciées par les partenaires sociaux ;
Considérant que l'accord ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 20 janvier 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert