Arrêté du 14 novembre 1997 relatif à la distillation des vins de certains vignobles

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CEE) du Conseil no 822/87 du 27 mars 1987 modifié, notamment son article 36 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission no 3800/81 du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil no 2046/89 du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la Commission en vertu des règlements présentés ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac », produits en 1997, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1998 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.

  • Art. 2. - Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes » ouvre droit à une majoration de ce rendement d'une quantité d'alcool pur équivalente.

  • Art. 3. - Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes » bénéficie, pour son exploitation, d'un complément par rapport aux rendements visés aux articles précédents correspondant aux volumes de moûts rosés mis en oeuvre pour l'élaboration du pineau des Charentes.

  • Art. 4. - L'alcool pur contenu dans les moûts et vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

    - pour les vins destinés à l'élaboration du cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

    - pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

    - pour les vins et moûts destinés à une autre utilisation traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique uniforme de 10 % vol.

  • Art. 5. - Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent, jusqu'au 31 juillet 1998 et sans restriction, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

    Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1998. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1998.

  • Art. 6. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent.

    Les titres de mouvement devront être barrés et préciser : « distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) no 822/87 ».

  • Art. 7. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production

et des échanges,

P.-O. Drège

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. Gady-Laumonier