Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 8e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 18 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la requête par laquelle le préfet de la Manche a déféré au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie la Société Nouvelle Entreprise Henry (SNEH), pour avoir détérioré une installation aérienne de télécommunications, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1. Compte tenu de l'article 13 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, les poursuites engagées à l'encontre de la SNEH peuvent-elles donner lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article R. 43 du code des postes et télécommunications ? 2. Dans la négative, le tribunal ainsi saisi de la contravention de grande voirie peut-il se prononcer sur le bien-fondé de l'action domaniale engagée à l'encontre de cette société ? 3. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent-elles être utilement opposées à une telle action ? ......................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
65, R. 43 et R. 44 ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, auditeur ;
- les conclusions de M. Bachelier, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Sur le rapport de la 8e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 18 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la requête par laquelle le préfet de la Manche a déféré au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie la Société Nouvelle Entreprise Henry (SNEH), pour avoir détérioré une installation aérienne de télécommunications, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1. Compte tenu de l'article 13 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, les poursuites engagées à l'encontre de la SNEH peuvent-elles donner lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article R. 43 du code des postes et télécommunications ? 2. Dans la négative, le tribunal ainsi saisi de la contravention de grande voirie peut-il se prononcer sur le bien-fondé de l'action domaniale engagée à l'encontre de cette société ? 3. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent-elles être utilement opposées à une telle action ? ......................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
65, R. 43 et R. 44 ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, auditeur ;
- les conclusions de M. Bachelier, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :