Arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne B 31 en France métropolitaine

Version INITIALE

NOR : EQUA9700219A

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 31, en France métropolitaine.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :


  • I. - Tronçon 1


    a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
    NEBUL : 50o 21' 18'' N, 003o 47' 36'' E ;
    KATIL : 49o 55' 36'' N, 003o 43' 00'' E ;
    TARIM : 49o 28' 12'' N, 003o 38' 12'' E ;
    VOR-DME < < CTL > > : 49o 08' 16'' N, 003o 34' 41'' E ;
    b) Limites verticales :
    Lorsque la zone LF-R102B1 n'est pas active :
    Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
    Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres) ;
    Lorsque la zone LF-R102B1 est active :
    Limite verticale inférieure : niveau de vol 95 (2 900 mètres) ;
    Limite verticale supérieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres).


  • II. - Tronçon 2

    à l'exclusion des parties 4, 5 et 6 de la S/CTA de Brétigny

  • III. - Tronçon 3


    a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
    43o 00' 00'' N, 001o 55' 18'' E ;
    PUMAL : 42o 22' 18'' N, 001o 59' 00'' E ;
    b) Limites verticales :
    Limite verticale inférieure : 11 000 pieds (3 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
    Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


  • Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
    Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
    Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


  • Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne B 31 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin