CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-171 du 27 février 1996 portant transfert de l'autorisation no 91-700 du 25 juillet 1991 délivrée à la société Télectronique S.A. d'exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune d'Ennery à l'usine d'électricité de Metz

Version INITIALE

NOR : CSAX9601171S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la décision no 91-700 du 25 juillet 1991 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune d'Ennery ;
Vu la convention en date du 8 mars 1995 portant arrêté de comptes et confirmation d'un acte de vente sous seing privé en date du 29 avril 1994 déclarant définitive la cession du réseau d'Ennery au profit de la société Région Communication S.A. ;
Vu l'acte de vente sous seing privé en date du 10 avril 1995 par lequel l'usine d'électricité de Metz a acquis le réseau câblé auprès de la société Région Communication ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Ennery en date du 22 mai 1995 confiant l'exploitation du réseau câblé de vidéocommunication à l'usine d'électricité de Metz, ci-après dénommée la régie ;
Vu les statuts de la régie créée par délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 1925 ;
Vu la convention de concession d'un réseau de vidéocommunication conclue le 4 juillet 1995 entre la commune d'Ennery et la régie ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L'usine d'électricité de Metz est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, aux lieu et place de la société Télectronique S.A., dans le territoire de la commune d'Ennery,
    l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, dans les conditions fixées par la décision no 91-700 du 25 juillet 1991 susvisée.


  • Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants :
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
    2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam :
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
    Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
    Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
    Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
    Le programme de la société Métropole TV (M 6) (sur le canal 6) ;
    3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
    Le programme R.T.L. 9 (sur le canal 7) ;
    Le programme R.T.L. Télévision (R.T.L. Plus) (sur le canal 8) ;
    Le programme ZDF (sur le canal 10) ;
    Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 12) ;
    Le programme TVEI (sur le canal 13) ;
    Le programme TV 5 Europe (sur le canal 15) ;
    Le programme Euronews (sur le canal 16) ;
    Le programme NBC Super Channel (sur le canal 17) ;
    Le programme MCM (sur le canal 18) ;
    Le programme Eurosport France (sur le canal 19),
    ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 21 ;
    4o Les services de télévision suivants :
    Le programme ARD (sur le canal 9) ;
    Le programme SWF 3 (sur le canal 11) ;
    Le programme RAI Uno (sur le canal 14).
    Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la régie.


  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 de la décision no 91-700 du 25 juillet 1991 est remplacé par la disposition suivante :
    < < La présente autorisation est délivrée pour une durée de trente ans. > >
  • Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges