Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 août 1995, portant élargissement de la convention collective susvisée et de textes la complétant ou la modifiant au secteur de la restauration livrée ;
Vu l'avenant no 14 du 19 octobre 1995 à la convention collective susvisée relatif aux majorations annuelles de salaires ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1996 portant extension de l'avenant susvisé ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'absence d'opposition exprimée par ses membres,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 août 1995, portant élargissement de la convention collective susvisée et de textes la complétant ou la modifiant au secteur de la restauration livrée ;
Vu l'avenant no 14 du 19 octobre 1995 à la convention collective susvisée relatif aux majorations annuelles de salaires ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1996 portant extension de l'avenant susvisé ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'absence d'opposition exprimée par ses membres,
Arrête :
Fait à Paris, le 29 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin