Arrêté du 27 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités

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NOR : MENN9502942A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 27-III et 46-IV ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
    Les termes : < < des groupes, des sections, des commissions de groupe et des commissions de section > > sont remplacés par les termes : < < des groupes et des sections > >.


  • Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 26 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
    Les termes : < < les groupes, les sections, les commissions de groupe et les commissions de section > > sont remplacés par les termes : < < les groupes et les sections > >.


  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 26 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
    Les termes : < < les votes des groupes, des sections, des commissions de groupe et des commissions de section > > sont remplacés par les termes : < < les votes des groupes et des sections > >.


  • Art. 4. - L'article 9 de l'arrêté du 26 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
    Au quatrième alinéa, le terme < < commission > > est remplacé par les termes : < < section ou du groupe > >.


  • Art. 5. - L'article 11 de l'arrêté du 26 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 11. - Les membres de chaque section du Conseil national des universités élisent en leur sein, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur.
    < < En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.
    < < En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut, le second vice-président. Les vice-présidents ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance. > >

  • Art. 6. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières :

Le chef de service,

J.-F. CERVEL