Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie

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NOR : RESY9000120A

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Le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11, alinéa 2, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984;
Vu l'arrêté du 21 mars 1990 portant création d'un comité technique paritaire ministériel auprès du ministre de la recherche et de la technologie;
Vu l'arrêté du 13 avril 1990 portant fixation de la date de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales pour la constitution du comité technique paritaire ministériel,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - En vue de la consultation générale des personnels prévue par l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé, sont électeurs tous les agents titulaires et non titulaires appartenant au ministère de la recherche et de la technologie qui exercent leurs fonctions à la date de la consultation ainsi que ceux qui y sont détachés ou mis à sa disposition. Sont étalement électeurs les agents en congé maladie, en congé parental, en congé maternité, en congé de longue maladie et en congé de longue durée.
  • Ne sont pas électeurs les agents en position de disponibilité, en position de détachement hors du ministère de la recherche et de la technologie, les agents sous les drapeaux ainsi que les personnels qui exercent des fonctions pour une durée inférieure au mi-temps.


  • Art. 2. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration et du financement de la recherche et affichée dans les locaux des services quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
    Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les incriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les incriptions ou omissions sur la liste électorale.
    Le directeur de l'administration et du financement de la recherche statue sans délai sur ces réclamations.


  • Art. 3. - Chaque électeur est invité à indiquer par son vote l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire ministériel.


  • Art. 4. - Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des services du ministère, présidé par le directeur de l'administration et du financement de la recherche ou son représentant; le président est assisté d'un secrétaire et de son suppléant, désignés par ses soins.
    Le bureau de vote comporte également, si possible, un délégué de chacune des organisations syndicales candidates, désigné par elles à cet effet.
    Le bureau se prononce sur les difficultés qui peuvent survenir pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, rédige le procès-verbal et proclame les résultats.


  • Art. 5. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du ministère et pendant les heures de service.
    Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.


  • Art. 6. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes:
    - Les bulletins de vote au nom des organisations syndicales ainsi que leur profession de foi et les enveloppes nécessaires sont établis par l'administration et adressés en temps utile aux électeurs;
    - l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms,
    affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé dans une troisième enveloppe au président du bureau de vote central et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture;
  • - le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe cachetée contenant le bulletin de vote.


  • Art. 7. - Au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales, la détermination du nombre des sièges attribués à chacune d'elles au sein du comité technique paritaire ministériel s'effectue de la façon suivante:
    Le bureau de vote définit le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité tel qu'il est fixé par l'arrêté du 21 mars 1990 susvisé.
    Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
    Après la proclamation des résultats, un arrêté détermine la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges qui leur revient; cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.


  • Art. 8. - Les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées devant le ministre de la recherche et de la technologie dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.


  • Art. 9. - Le directeur de l'administration et du financement de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration

et du financement de la recherche,

J. BRAVO