Décret no 94-1008 du 22 novembre 1994 relatif aux conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 667-5, L. 668-1, L. 668-2, L. 675-1 et L. 716-3;
Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, notamment ses articles 8 et 10;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence française du sang en date du 13 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - A la section I du chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les articles R. 668-1, R. 668-2, R. 668-3, R. 668-4 et R. 668-5 deviennent respectivement les articles R. 668-1-1, R. 668-1-2, R. 668-1-3, R. 668-1-4 et R. 668-1-5.


  • Art. 2. - Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une section II ainsi rédigée:

    < < Section II

    < < De l'agrément des établissements de transfusion sanguine

  • Art. 3. - Les établissements de transfusion sanguine bénéficiaires d'un agrément à la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 668-2-1 à R. 668-2-23 du code de la santé publique, ainsi qu'avec celles des articles R. 668-1-1 à R. 668-1-5 du même code.
    Ils doivent, dans les quatre mois à compter de la publication du présent décret, adresser à l'Agence française du sang les pièces et documents attestant de cette conformité, notamment le dossier mentionné à l'article R. 668-2-24 du code précité ainsi que les statuts conformes aux statuts types mentionnés à l'article R. 668-1-1 ou la convention conforme à la convention type mentionnée à l'article R. 668-1-2 de ce code, en vue de l'obtention de l'agrément.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY