En application de l'article L.133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Avenants dont l'extension est envisagée:
Avenants nos 23, 24 et 25 du 31 janvier 1990.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Avenant no 23: majoration des salaires minima.
Avenant no 24: modification de l'article 41 (congés pour événements familiaux).
Avenant no 25: modification partielle de l'article 1er, 3e alinéa de la convention (possibilité pour les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents de se prévaloir, dès leur entrée en fonctions, de certaines dispositions de l'article 41 de la convention).
Signataires:
Chambre syndicale nationale des industries de la conserve;
Fédération nationale des syndicats de confituriers et conservateurs de fruits;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.T.C., à la ......................................................
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage également, en application de l'article L. 133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires lesdits accords pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises appartenant au secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Un délai de quinze jours est donné dans les mêmes conditions que ci-dessus pour permettre aux organisations professionnelles et à toutes personnes intéressées de faire connaître leurs observations.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Avenants dont l'extension est envisagée:
Avenants nos 23, 24 et 25 du 31 janvier 1990.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Avenant no 23: majoration des salaires minima.
Avenant no 24: modification de l'article 41 (congés pour événements familiaux).
Avenant no 25: modification partielle de l'article 1er, 3e alinéa de la convention (possibilité pour les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents de se prévaloir, dès leur entrée en fonctions, de certaines dispositions de l'article 41 de la convention).
Signataires:
Chambre syndicale nationale des industries de la conserve;
Fédération nationale des syndicats de confituriers et conservateurs de fruits;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.T.C., à la ......................................................
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage également, en application de l'article L. 133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires lesdits accords pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises appartenant au secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Un délai de quinze jours est donné dans les mêmes conditions que ci-dessus pour permettre aux organisations professionnelles et à toutes personnes intéressées de faire connaître leurs observations.