Arrêté du 28 février 1990 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle

Version INITIALE

NOR : INDA9000162A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les tarifs des redevances pour utilisation, sur demande, du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle sont fixés ainsi qu'il suit dans le tableau annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - En cas de détérioration d'un matériel de l'Etat par la faute d'un demandeur, la réparation ou le remplacement de ce matériel est à la charge dudit demandeur.


  • Art. 3. - L'arrêté du 13 février 1989 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les fonctionnaires chargés de ce contrôle est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er mars 1990.


  • TABLEAU ANNEXE



    REDEVANCES POUR UTILISATION DU MATERIEL DE L'ETAT



    Matériel



    Redevance

    en francs

    -



    I. - Matériels transportables



    1. - Masses étalonnées, par instrument contrôlé ou par jour:
    ......................................................


    22,70

    - chaînes étalons pour le contrôle des instruments de pesage dynamique, par ......................................................

    232,00

    2. - Jauges étalonnées, par instrument contrôlé ou par jour:
    ......................................................


    62,00

    ......................................................

    157,00

    3. - Groupes d'épalement, par jour, selon le débit maximal:
    ......................................................


    279,00

    - entre 25 mètres cubes exclus et 40 mètres cubes par heure inclus..........

    1015,00

    ......................................................

    2125,00

    4. - Théodolites et lasers, par jour de location:
    ......................................................


    1909,00

    ......................................................

    4773,00

    Le transport du matériel incombe au demandeur. Toutefois, lorsque ce transport est assuré par l'Etat, il est perçu une redevance supplémentaire dont le tarif correspond à une journée de location du matériel.



    II. - Véhicules et moyens d'étalonnage mobile



    1. - Véhicules étalons pour le contrôle des instruments de pesage, par instrument:
    ......................................................


    46,00

    - équipés d'au moins 500 kg et de moins de 5 tonnes de masses étalons.......

    119,00

    - équipés d'au moins 5 tonnes et de moins de 12,5 tonnes de masses étalons..

    238,00

    ......................................................

    626,00

    2. - Moyens d'étalonnage équipés de jauges ou de groupes d'épalement pour le contrôle des instruments mesureurs de liquide, par instrument contrôlé ou ......................................................

    295,00

    3. - Véhicules équipés de moyens d'étalonnage pour le contrôle des ensembles de mesurage volumétriques de carburants pour véhicules routiers,
    ......................................................

    33,60

    4. - Véhicules équipés de moyens d'étalonnage pour le contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des véhicules à moteur atmosphérique, par ......................................................

    101,00

    5. - Moyens d'étalonnage des variateurs de vitesse et de bancs d'essai pour le contrôle des chronotachygraphes:
    ......................................................



    631,00

    ......................................................

    824,00

    6. - Moyens d'étalonnage mobiles pour le contrôle des taximètres, par ......................................................

    21,70

    En cas d'immobilisation du matériel du fait du détenteur, il est perçu une redevance forfaitaire égale au tarif de base indiqué ci-dessus.



    III. - Autres matériels


    ......................................................



    594,00

    2. - Postes de jaugeage comportant des jauges appartenant à l'Etat, pour les opérations de jaugeage par transvasement utilisant ces jauges, par ......................................................

    67,00

Fait à Paris, le 28 février 1990.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-P. JOUYET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

A. COLLOT