Arrêté du 23 juillet 2021 relatif aux conditions d'utilisation et de maintien de navigabilité des parachutes de sauvetage

NOR : TREA2103208A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/23/TREA2103208A/jo/texte
JORF n°0174 du 29 juillet 2021
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : constructeurs et propriétaires de parachutes de sauvetage, les organismes et personnels participant à leur maintien de navigabilité ainsi que les organismes de formation.
Objet : définir les conditions applicables aux parachutes de sauvetage en ce qui concerne leur utilisation, leur maintien de navigabilité et la formation du personnel de certification.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur 6 mois après sa publication.
Notice : le présent arrêté définit les conditions d'utilisation d'un parachute de sauvetage et notamment au titre II, les obligations du propriétaire concernant l'état de navigabilité de celui-ci et les conditions d'entretien à respecter pour maintenir l'état de navigabilité du parachute de sauvetage. Au titre III, il définit les conditions d'habilitation et les responsabilités du personnel de certification avec en annexe, le programme de formation du personnel de certification ayant le privilège d'effectuer des tâches d'entretien sur ce type de parachute lorsqu'il est formé par un organisme de formation. Le présent arrêté abroge l'arrêté du 27 novembre 1975 relatif aux parachutes de sauvetage utilisés à bord des aéronefs civils et l'instruction du 16 septembre 1980 prise en application de l'arrêté du 27 novembre 1975 relatif aux parachutes de sauvetage utilisés à bord des aéronefs civils.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1 et L. 6221-3,
Arrêtent :


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux parachutes de sauvetage, utilisés en cas de détresse après évacuation en vol d'un aéronef inscrit sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D. 121-7 du code de l'aviation civile, au-dessus du territoire français, sur le territoire des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.
      Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas sur le territoire d'un Etat étranger lorsqu'elles sont en contradiction avec les règles édictées par cet Etat.
      Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles sont soumis les parachutes de sauvetage ainsi que les obligations imposées aux personnels de certification, aux organismes de formation, aux organismes d'entretien et aux propriétaires de ces parachutes, pour assurer leur maintien de navigabilité.
      Il ne concerne pas les parachutes installés sur l'aéronef en vue de sa récupération.


    • Pour l'application du présent arrêté les termes ci-dessous sont employés avec les définitions suivantes :
      a) « Constructeur » : titulaire de l'autorisation ou de l'approbation du parachute de sauvetage définie à l'article 4 du présent arrêté ;
      b) « Entretien courant » : toutes les tâches prévues par le manuel d'entretien tel que défini par le constructeur. Cela inclut notamment le pliage, les inspections et tests, l'échange et l'installation de pièces, les réparations et l'installation de modifications mineures telles que définies au point 21.A.611 du règlement (UE) n° 748/2012 susvisé ;
      c) « Organisme d'entretien » : signifie :
      i) Le constructeur du parachute de sauvetage ; ou
      ii) Un organisme détenteur d'un certificat de reconnaissance d'aptitude établi par le constructeur pour l'entretien du parachute de sauvetage concerné ;
      d) « Personnel de certification » : le personnel réalisant l'entretien du parachute de sauvetage et titulaire d'une attestation de formation délivrée conformément au présent arrêté ;
      e) « Organisme de formation » : personne physique ou morale qui forme le personnel de certification conformément à l'article 11 du présent arrêté ;
      f) « Conséquence catastrophique » : incapacité, blessure mortelle ou décès du parachutiste.


    • Les parachutes de sauvetage sont dispensés de document de navigabilité.


    • Tout parachute de sauvetage détient une autorisation ETSO délivrée conformément au règlement (UE) n° 748/2012 susvisé ou une approbation réputée avoir été délivrée conformément au règlement (UE) n° 748/2012 susvisé.


    • a) Le propriétaire du parachute de sauvetage s'assure avant tout vol que le parachute de sauvetage est apte au vol :
      i) Le parachute de sauvetage dispose d'une autorisation ETSO ou une approbation conformément à l'article 4 du présent arrêté ;
      ii) L'entretien courant du parachute de sauvetage est réalisé conformément à la périodicité définie par le constructeur ou, en son absence, au minimum tous les 12 mois et la remise en service est effectuée par un personnel de certification conformément à l'article 9 du présent arrêté ;
      iii) Le parachute de sauvetage ne présente pas des non-conformités, ni des défectuosités qui auraient des conséquences catastrophiques sur la sécurité des vols ;
      iv) Les consignes opérationnelles émises par le ministre chargé de l'aviation civile et les consignes de navigabilité émises ou reconnues par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne sont appliquées ;
      v) Toute modification installée est conforme au point 21.A.611 du règlement (UE) n° 748/2012 susvisé.
      b) Le propriétaire a connaissance des publications et des bulletins de service diffusés par le constructeur.
      c) Le propriétaire présente son parachute de sauvetage et fournit les renseignements permettant de justifier de sa conformité aux dispositions du présent arrêté à la requête du ministre chargé de l'aviation civile.
      d) Le propriétaire ne peut transférer ses responsabilités et ses obligations à un personnel de certification que si ce transfert et les conditions associées sont précisées dans un contrat.
      e) Lorsque le parachute de sauvetage est loué ou prêté, les responsabilités et les obligations du propriétaire ne sont transférées au locataire ou au bénéficiaire du prêt que si ce transfert et les conditions associées sont précisés dans un contrat de location ou de prêt.


    • L'entretien du parachute de sauvetage est assuré par un personnel de certification âgé de 18 ans révolus ayant :


      - une attestation de formation émise depuis moins de 24 mois ; ou
      - une attestation de formation émise depuis 24 mois ou plus et une expérience de 10 pliages minimum dans les 24 derniers mois.


      Le personnel de certification assure par tout moyen qu'il juge approprié la traçabilité de son expérience récente.
      A défaut d'une expérience récente satisfaisante, le personnel de certification détenteur d'une attestation de formation émise depuis 24 mois ou plus, fait valider ses compétences par un organisme de formation ou un organisme d'entretien. A l'issue d'une évaluation positive, une nouvelle attestation de formation est délivrée par l'organisme de formation ou l'organisme d'entretien qui a réalisé la validation des compétences.
      Le personnel de certification peut être assisté par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas elles-mêmes personnel de certification seulement si ces personnes sont en cours de formation pour devenir personnel de certification.


    • Toute application d'une modification majeure au sens de l'article 21.A.611 du règlement (UE) n° 748/2012 susvisé est effectuée par un organisme d'entretien.


    • Tout parachute de sauvetage est doté d'un ou plusieurs documents qui :
      a) Mentionnent les informations essentielles sur les performances, l'utilisation, l'entretien, le stockage, la durée de vie, ainsi que le type, le numéro de série, le nom du constructeur et la date de fabrication ;
      b) Permettent d'inscrire le nom du propriétaire et au fur et à mesure de leur exécution les opérations d'entretien réalisées, l'application des bulletins de service et consignes de navigabilité, l'application des modifications, les dates auxquelles ces opérations ont été réalisées ainsi que la date de la prochaine échéance d'entretien ou de limite de vie.
      Le propriétaire du parachute de sauvetage tient à jour et archive l'historique de ces documents.


    • a) Un parachute de sauvetage ne peut être remis en service à l'issue de toute opération d'entretien tant qu'une Approbation Pour Remise en Service (APRS) n'a pas été délivrée, par un personnel de certification, une fois établi que l'ensemble des tâches requises a été correctement effectué.
      Une APRS ne peut pas être délivrée si le parachute de sauvetage présente une non-conformité ou une défectuosité connue qui aurait des conséquences catastrophiques sur la sécurité des vols.
      b) L'APRS est inscrite dans la documentation définie à l'article 8 du présent arrêté. Elle contient au minimum les informations suivantes :
      i) Les tâches d'entretien effectuées ;
      ii) La date à laquelle ces opérations d'entretien ont été achevées ;
      iii) La mention explicite de l'APRS « Approbation Pour Remise en Service » ;
      iv) L'identité du personnel de certification ;
      v) Sa signature ; et
      vi) Le cas échéant, l'identité de l'organisme d'entretien.


    • Lors de cession d'un parachute de sauvetage, le vendeur fournit au nouveau propriétaire les documents visés à l'article 8 du présent arrêté.


    • Un organisme de formation forme le personnel de certification conformément au programme minimum de formation défini à l'annexe du présent arrêté.
      Le personnel de certification ne peut pas assurer sa propre formation.
      Tout formateur au sein d'un organisme de formation possède une expérience minimum de 4 ans en tant que personnel de certification et a réalisé un minimum de 50 pliages dont 10 dans les 24 derniers mois.
      L'organisme de formation établit et tient à jour un référentiel, appelé programme de formation, qui décrit les compétences à valider ainsi que le mode et les critères d'évaluation du personnel formé.
      L'organisme de formation dispose :


      - d'une salle de cours pouvant accueillir les personnes en formation ;
      - d'un espace de pliage des parachutes suffisamment grand au regard du nombre des personnes en formation ;
      - d'un parc de parachutes en nombre suffisant et varié au regard du nombre de personnes en formation ; et
      - de la documentation des constructeurs et l'outillage requis par cette documentation.


      A l'issue d'une évaluation positive, l'organisme de formation délivre une attestation de formation qui contient au minimum, sa date d'émission, le nom de l'organisme qui l'émet, l'identité du personnel formé, le domaine d'habilitation et, le cas échéant, les limitations associées.
      L'organisme de formation tient un registre des personnes formées et du résultat de leur évaluation.


    • Si un organisme d'entretien établit un processus de qualification du personnel désigné comme personnel de certification, il établit un programme de formation et tient un registre de ce personnel.
      Le personnel de certification ne peut pas assurer sa propre formation.
      L'organisme d'entretien dispose :


      - d'une salle de cours pouvant accueillir les personnes en formation ;
      - d'un espace de pliage des parachutes suffisamment grand au regard du nombre des personnes en formation ;
      - d'un parc de parachutes en nombre suffisant et varié au regard du nombre de personnes en formation ; et
      - de la documentation des constructeurs et l'outillage requis par cette documentation.


      Il délivre une attestation de formation qui contient au minimum, sa date d'émission, le nom de l'organisme qui l'émet, l'identité du personnel formé, le domaine d'habilitation et, le cas échéant, les limitations associées.
      Le domaine d'habilitation de l'attestation de formation est limité aux types ou modèles de parachute de sauvetage du constructeur qui réalise la formation ou du constructeur qui a délivré un certificat de reconnaissance d'aptitude à l'organisme qui réalise la formation.


    • Toute personne qui justifie de dix pliages dans les douze derniers mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur son carnet de pliage tel qu'il est requis par la règlementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputée détenir une attestation de formation d'un organisme de formation.
      Toute personne ayant recours à cette disposition conserve son carnet de pliage tant que ce carnet de pliage vaut attestation de formation au titre du présent article.
      A défaut, toute personne qui justifie d'au moins un pliage dans les douze derniers mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, fait valider ses compétences par un organisme de formation ou un organisme d'entretien. A l'issue d'une évaluation positive, une attestation de formation est délivrée par l'organisme de formation ou l'organisme d'entretien qui a réalisé la validation des compétences.


    • Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire l'utilisation d'un parachute de sauvetage s'il constate qu'il n'est pas apte au vol au sens du a de l'article 5 du présent arrêté.
      Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au propriétaire l'interdiction de vol du parachute de sauvetage et, le cas échéant, mentionne cette interdiction sur les documents visés à l'article 8 du présent arrêté. Elle prend fin lorsque le propriétaire démontre au ministre chargé de l'aviation civile que l'aptitude au vol du parachute de sauvetage est rétablie.


    • Tout entretien réalisé par un organisme agréé selon la Partie 145, la sous-partie F de la Partie M, ou la Partie CAO du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé dont le domaine d'activité approuvé couvre les parachutes de sauvetage est réputé conforme aux dispositions du présent arrêté applicables aux organismes d'entretien.


    • Les ressortissants étrangers peuvent, sous leur responsabilité, utiliser sur le territoire français un parachute de sauvetage qui ne répond pas aux dispositions du présent arrêté sous réserve :
      a) De respecter les exigences, conditions et limitations applicables dans leur pays ou leur pays de résidence ; et
      b) De ne pas prêter, ne pas louer, ni vendre ce matériel à un ressortissant français pour être utilisé en l'état.


    • Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :
      a) Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou
      b) Lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou
      c) Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande.
      Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.


    • L'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale n'est pas applicable aux parachutes de sauvetage.


    • Sont abrogés :


      - l'arrêté du 27 novembre 1975 relatif aux parachutes de sauvetage utilisés à bord des aéronefs civils ;
      - l'instruction du 16 septembre 1980 prise en application de l'arrêté du 27 novembre 1975 relatif aux parachutes de sauvetage utilisés à bord des aéronefs civils.


    • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
      Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      PROGRAMME MINIMUM DE FORMATION DU PERSONNEL DE CERTIFICATION


      Le programme de formation de l'organisme contient au minimum un module théorique, un module pratique et un module opérations de maintenance. Le quatrième module relatif aux réparations et modifications mineures est optionnel.
      Module 1 théorique : Connaissances de base, la règlementation et les facteurs humains. Description détaillée des composants de la voilure et du harnais, et de leurs rôles. Explication de la documentation et des données du constructeur. Démonstration de pliage avec les explications détaillées.
      Module 2 pratique : Connaissances pratique du parachute. Assembler, démonter, démêler, inspecter, contrôler et tester au minimum 10 parachutes. La pratique se fait avec l'assistance et sur les conseils du formateur. Pour une meilleure compréhension, le pliage est décomposé en plusieurs étapes. Le 10e pliage est supervisé par le formateur.
      Module 3 opérations de maintenance : Former aux opérations de maintenance préventive et à l'application des données du constructeur (Bulletin de service, Note technique, Lettre Service…).
      La durée totale de la formation dispensée pour les modules 1, 2 et 3 est de 40 heures minimum dont au minimum 50 % de formation pratique.
      Module 4 : Réparations et modifications mineures (outils, matériaux, empiècements, contrôles). La durée minimale de la formation est de 45 heures de formation théorique et 200 heures de formation pratique.


      Nota. - En fonction du contenu des modules, l'organisme de formation peut apposer des limitations sur l'attestation délivrée au personnel de certification.


Fait le 23 juillet 2021.


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas

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