Arrêté du 25 novembre 2020 définissant les conditions d'application des points 3° et 4° de l'article L. 329-20 du code de la route

Version INITIALE

NOR : TRER2032108A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/25/TRER2032108A/jo/texte

Texte n°9


La ministre de la transition écologique,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 329-19 et L. 329-20 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 6B de son annexe 4,
Arrête :


  • L'objet du présent arrêté est de définir les modalités de la mise à disposition d'échantillons de véhicules et de remorques permettant d'effectuer les contrôles prévus à l'article L. 329-19 du code de la route.


  • Toute mise à disposition d'un échantillon de véhicule ou de remorque en application du 3° ou du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route fait l'objet d'une convention entre l'opérateur économique ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'une part et l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules d'autre part.
    Lorsqu'il existe plusieurs titulaires du certificat d'immatriculation, chacun des titulaires doit être signataire de la convention.
    La forme et le contenu de cette convention sont définis à l'annexe I lorsque l'échantillon est mis à disposition par un opérateur économique et à l'annexe II lorsque l'échantillon est mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation.


  • La livraison et la restitution de tout échantillon de véhicule ou de remorque mis à disposition en application du 3° ou du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire indiquant au moins :


    - la référence de la convention visée à l'article 2 ;
    - la date à laquelle l'échantillon est effectivement confié au SSMVM ;
    - une description détaillée de l'état de l'échantillon.


  • La valeur de tout échantillon de véhicule ou de remorque mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation en application du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route est évaluée par un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3 du code de la route préalablement à la signature de la convention visée à l'article 2 du présent arrêté.
    Le montant ainsi déterminé est mentionné dans cette convention.


  • Dans le cas où l'échantillon de véhicule ou de remorque est mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation en application du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route, celui-ci peut solliciter le versement d'une indemnité d'immobilisation.
    Cette indemnité est calculée sur une base mensuelle, tout mois commencé étant dû. Son versement intervient à l'échéance de la convention visée à l'article 2, ou à une fréquence trimestrielle si la durée de la convention est supérieure à 3 mois.
    Le montant de l'indemnité mensuelle est égal à un douzième du montant de l'indemnité en base annuelle déterminé conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté


  • Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ou le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 (hors véhicule automoteur spécialisé) ou à la catégorie L est un particulier, le montant de cette indemnité est déterminé sur la base du barème forfaitaire fixé par l'article 6B de l'annexe 4 au code général des impôts.
    Les modalités de détermination du nombre de kilomètres pris en compte pour le calcul de l'indemnité en base annuelle sont récapitulées dans le tableau suivant.


    Situation du titulaire du certificat d'immatriculation

    Nombre de kilomètres N pris en compte pour le calcul de l'indemnité en base annuelle

    Véhicules de catégorie M1 (hors VASP)

    Distance domicile-travail Ddt inférieure ou égale à 15 km
    ou absence d'activité professionnelle

    N = 10 000 km

    Distance domicile-travail Ddt supérieure à 15 km
    mais inférieure ou égale à 40 km

    N = 460*Ddt+3700

    Distance domicile-travail Ddt supérieure à 40 km

    N = 22 100 km

    Véhicules de catégorie L

    Distance domicile-travail Ddt inférieure ou égale à 5 km
    ou absence d'activité professionnelle

    N = 6000 km

    Distance domicile-travail Ddt supérieure à 5 km
    mais inférieure ou égale à 40 km

    N = 460*Ddt+3700

    Distance domicile-travail Ddt supérieure à 40 km

    N = 22 100 km


    Les justificatifs à fournir pour établir la distance domicile-travail sont les suivants :


    - pour le domicile : avis d'imposition, facture d'eau, de gaz ou d'électricité, attestation d'assurance ;
    - pour le lieu de travail : copie partielle du contrat de travail mentionnant le lieu d'exercice des fonctions.


    Dans le cas où le titulaire du certificat d'immatriculation ne fournit pas les pièces requises préalablement à la signature de la convention, le nombre de kilomètres N pris en compte est fixé à 10 000 km pour les véhicules de catégorie M1 et à 6 000 km pour les véhicules de catégorie L.


  • Dans tous les cas qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 6, et en particulier lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ou le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation est une personne morale, ou si le véhicule ou la remorque est utilisé à des fins professionnelles, le montant de l'indemnité en base annuelle est égal à 10 % de la valeur du véhicule ou de la remorque, déterminée en application de l'article 3 du présent arrêté.


  • Dans le cas où un échantillon de véhicule ou de remorque mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation en application du 4° de l'article L. 329-20 du code de la route vient à être endommagé et ne peut être restitué en l'état, l'autorité chargée de la surveillance du marché doit indemniser le titulaire du certificat d'immatriculation.
    Si le montant des réparations excède 80 % de la valeur du véhicule déterminée en application de l'article 4 du présent arrêté ou si le véhicule est techniquement irréparable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs verse au titulaire du certificat d'immatriculation une indemnité dont le montant correspond à la valeur du véhicule déterminée en application de l'article 4 du présent arrêté.


  • L'expert en automobile visé aux articles 4, 7 et 8 du présent arrêté est désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale. Les frais liés à son intervention sont à la charge de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      MODÈLE DE CONVENTION POUR UNE MISE À DISPOSITION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 329-20-3O
      CONVENTION DE PRÊT
      N° XX/XXXX


      Entre les soussignés :
      L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, ci-dessous dénommée l'Administration, représentée par le directeur général de l'énergie et du climat (DGEC) du Ministère de la transition écologique, agissant au nom et pour le compte de l'Etat d'une part,
      et
      M. /Mme XXX, représentant la société YYYY dont le siège social est situé [adresse] - [code postal] - [commune] - [N°Siret ou Siren],
      ci-dessous dénommé l'opérateur économique d'autre part.
      IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


      Article 1er
      Objet de la convention


      L'opérateur économique met à la disposition de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules l'échantillon de véhicule / remorque suivant aux fins de réalisation d'analyses, de tests, d'essais en laboratoire et d'essais sur route visant à vérifier la conformité des échantillons à la réglementation technique en vigueur et à leur réception.
      Marque :
      Dénomination commerciale :
      Immatriculation (si concerné) :
      N° VIN :
      Couleur :
      Valeur à dire d'expert : XXX € TTC
      Cette mise à disposition s'effectue à titre gracieux.


      Article 2
      Durée de la convention


      La durée de la convention est fixée à 3 mois renouvelables par tacite reconduction sans pouvoir excéder 2 ans.
      Toute prolongation de la durée de la présente convention au-delà de deux ans fera l'objet d'un avenant.
      La restitution de l'échantillon met automatiquement fin à la présente convention.


      Article 3
      Prélèvement


      L‘échantillon sera prélevé aux lieu et date arrêtés d'un commun accord entre ces parties.
      Il sera remis à l'agent commissionné représentant l'Administration les documents suivants :


      - certificat d'immatriculation ou de propriété ;
      - copie de l'attestation d'assurance ;
      - dernier rapport de contrôle technique périodique ;
      - tout autre document nécessaire à la circulation de l'échantillon ;
      - carnet d'entretien de l'échantillon ;
      - notice constructeur.


      La livraison de l'échantillon est formalisée par la signature du procès-verbal contradictoire établissant l'état du véhicule et par la délivrance d'un récépissé stipulant :


      - la référence de la présente convention ;
      - la date à laquelle l'échantillon est effectivement confié à l'Administration ;
      - l'état de l'échantillon (rapport d'expertise faisant foi).


      Ces documents sont établis en double exemplaire dont l'un est conservé par l'opérateur économique.


      Article 4
      Configuration de l'échantillon


      À la livraison, l'échantillon comporte les équipements, accessoires ou fournitures nécessaires à son utilisation ainsi que les notices correspondantes s'il y a lieu.


      Article 5
      Couverture des risques


      L'Administration assume la responsabilité des dommages qui pourraient être causés à l'utilisateur ou aux tiers à l'occasion ou par le fait de l'utilisation de l'échantillon mis à disposition du SSMVM, sauf dans le cas où la responsabilité de l'opérateur économique serait engagée du fait de la défaillance de l'échantillon prêté (notamment en cas de vice caché).
      L'Etat assure la responsabilité des dommages subis lors des contrôles de conformité.
      Pour sa part, l'opérateur économique permettra l'application de la garantie constructeur dans les conditions de droit commun.
      Dans tous les cas, l'opérateur économique s'engage à n'exercer aucun recours contre l'Etat.


      Article 6
      Déclaration de sinistre


      Le SSMVM s'engage à aviser l'opérateur économique dans les 48 heures, après survenance de tout dommage subi par l'échantillon mis à sa disposition.


      Article 7
      Dommages


      La réparation de tout dommage subi par l'échantillon est supportée par l'Administration et est réalisée sous son contrôle, préalablement à la restitution de l'échantillon et dans la limite de 80 % de la valeur à dire d'expert du véhicule mentionnée à l'article 1er de la présente convention.


      Article 8
      Restitution de l'échantillon


      L'échantillon est restitué à l'opérateur économique à l'expiration du délai de la présente convention. Il peut également être restitué à tout moment pendant la durée de validité de la convention, à l'initiative de l'Administration, moyennant un délai de préavis d'au moins 15 jours.
      L'opérateur économique est informé de la restitution par voie électronique ou par lettre suivie.
      L'Administration s'engage à restituer l'échantillon dans un état de propreté satisfaisant. Dans le cas où un dommage serait constaté lors de la restitution, celle-ci est reportée afin de permettre la réparation de l'échantillon dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention.
      Le délai de ce report ne peut excéder un mois.
      La restitution est effectuée aux lieux et dates arrêtés d'un commun accord par les deux parties.
      La restitution est formalisée par un récépissé établi en double exemplaire dont l'un est conservé par l'opérateur économique.


      Article 9
      Non-conformité


      Dans le cas où une non-conformité est établie au cours des essais, la mise en conformité est supportée par l'opérateur économique responsable de cette non-conformité, préalablement à la restitution de l'échantillon.


      Article 10
      Confidentialité


      Les informations confidentielles signifient sans qu'il soit besoin de les qualifier expressément comme telles et sans limitation, tous les éléments, documents, données, informations, maquettes, modèles, esquisses, croquis, dessins, apparences, lignes, contours, textures, formes et de façon générale toutes représentations graphiques et tout élément visuel, quel qu'en soit le support (documents, papier, visuel, CD-ROM, supports numériques…) et le mode de transmission (écrit, oral, informatique…) ainsi que l'échantillon lui-même du prêt, se rapportant au prêteur.
      L'Administration s'engage à garder comme strictement confidentielles et à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les informations de toutes natures communiquées par le prêteur ou dont il a connaissance à l'occasion du prêt de l'échantillon et à en garder le secret absolu jusqu'à ce que ces informations soient tombées dans le domaine public ou jusqu'à l'obtention de la part du prêteur d'une autorisation écrite.
      L'opérateur économique s'engage à protéger, à ne pas divulguer à des tiers sans l'autorisation préalable de l'emprunteur, à n'utiliser que pour les besoins de l'exécution de la présente convention, à n'utiliser de manière interne qu'aux seuls membres de sa famille ou son personnel ayant à en connaître et à porter à leur connaissance leur caractère confidentiel et les obligations qui s'y rattachent, les informations ou données de toute nature, désignées comme confidentielles par l'emprunteur, et communiquées par tout moyen dans le cadre de la convention ou dont il a connaissance à l'occasion de l'exécution de la convention.


      Article 11
      Communication - photographies


      Nonobstant les dispositions de l'article 8, l'Administration pourra prendre des photographies pendant la durée du prêt du véhicule. Les photographies réalisées ne pourront être utilisées pour une quelconque communication en dehors d'un usage professionnel interne. Pour les personnels ayant participé aux essais, l'utilisation de photographie n'est pas autorisée en dehors du cadre professionnel.
      Fait à Puteaux, en double exemplaire, le xx xxxxx 2020.


      Coordonnées de l'Administration
      adresse
      (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

      Coordonnées de l'opérateur économique
      adresse
      (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)


    • ANNEXE II
      MODÈLE DE CONVENTION POUR UNE MISE À DISPOSITION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 329-20-4O
      CONVENTION DE PRÊT
      N° XX/XXXX


      Entre les soussignés :
      L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, ci-dessous dénommé l'Administration, représentée par le directeur général de l'énergie et du climat (DGEC) du Ministère de la transition écologique, agissant au nom et pour le compte de l'Etat d'une part,
      et
      Cas 1 : M. /Mme XXX, représentant la société YYYY dont le siège social est situé [adresse] - [code postal] - [commune] - [N° Siret ou Siren]
      Cas 2 : M. /Mme XXX, domicilié [adresse] - [code postal] - [commune]
      ci-dessous dénommé le(s) titulaire(s) du certificat d'immatriculation d'autre part.
      IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


      Article 1er
      Objet de la convention


      Le(s) titulaire(s) du certificat d'immatriculation met(tent) à la disposition de l'Administration l'échantillon de véhicule/remorque suivant aux fins de réalisation d'analyses, de tests, d'essais en laboratoire et d'essais sur route visant à vérifier la conformité des échantillons à la réglementation technique en vigueur et à leur réception.
      Marque :
      Dénomination commerciale :
      Immatriculation :
      N° VIN :
      Couleur :
      Valeur à dire d'expert : XXX € TTC
      Cette mise à disposition s'effectue à titre gracieux.


      Article 2
      Durée de la convention


      La durée de la convention est fixée à 3 mois renouvelables par tacite reconduction sans pouvoir excéder 2 ans.
      Toute prolongation de la durée de la présente convention au-delà de deux ans fera l'objet d'un avenant.
      La restitution de l'échantillon met automatiquement fin à la présente convention.


      Article 3
      Indemnisation de l'immobilisation de l'échantillon


      L'immobilisation de l'échantillon donne lieu au versement d'une indemnité mensuelle d'un montant de XXX euros, déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 novembre 2020.
      Cette indemnité mensuelle est due dans sa totalité pour tout mois commencé.


      Article 4
      Prélèvement


      L'échantillon sera prélevé aux lieu et date arrêtés d'un commun accord entre ces parties.
      Il sera remis à l'agent commissionné représentant l'Administration les documents suivants :


      - certificat d'immatriculation ou de propriété ;
      - copie de l'attestation d'assurance ;
      - dernier rapport de contrôle technique périodique ;
      - tout autre document nécessaire à la circulation de l'échantillon ;
      - carnet d'entretien de l'échantillon ;
      - notice constructeur.


      La livraison de l'échantillon est formalisée par la signature du procès-verbal contradictoire établissant l'état du véhicule et par la délivrance d'un récépissé stipulant :


      - la référence de la présente convention ;
      - la date à laquelle l'échantillon est effectivement confié à l'Administration ;
      - l'état de l'échantillon (rapport d'expertise faisant foi).


      Ces documents sont établis en double exemplaire dont l'un est conservé par le(s) titulaire(s) du certificat d'immatriculation.


      Article 5
      Configuration de l'échantillon


      A la livraison l'échantillon comporte les équipements, accessoires ou fournitures nécessaires à son utilisation ainsi que les notices correspondantes s'il y a lieu.


      Article 6
      Couverture des risques


      L'Administration assume la responsabilité des dommages qui pourraient être causés à l'utilisateur ou aux tiers à l'occasion ou par le fait de l'utilisation de l'échantillon mis à disposition du SSMVM, sauf dans le cas où la responsabilité de l'opérateur économique serait engagée du fait de la défaillance de l'échantillon prêté (notamment en cas de vice caché).
      L'Administration assure la responsabilité des dommages subis lors des contrôles de conformité.
      Pour sa part, le(s) titulaire(s) du certificat d'immatriculation permet(tent) l'application de la garantie constructeur dans les conditions de droit commun.
      Dans tous les cas, le(s) titulaire(s) du certificat d'immatriculation s'engage(nt) à n'exercer aucun recours contre l'Administration.


      Article 7
      Déclaration de sinistre


      L'Administration s'engage à aviser le titulaire du certificat d'immatriculation dans les 48 heures, après survenance de tout dommage subi par l'échantillon mis à sa disposition.


      Article 8
      Dommages


      La remise en état consécutif à tout dommage subi par l'échantillon est réalisée aux frais de l'Administration et sous son contrôle, préalablement à la restitution de l'échantillon et dans la limite de la valeur à dire d'expert du véhicule mentionnée à l'article 1er de la présente convention.
      Dans le cas où le montant des dommages est supérieur à la valeur à dire d'expert de l'échantillon, le(s) titulaire(s) du certificat d'immatriculation perçoit(vent) une indemnité dont le montant est égal à cette valeur.
      Cette indemnité est versée dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de sinistre prévue à l'article 6.


      Article 9
      Non-conformité


      Dans le cas où une non-conformité est établie au cours des essais, la mise en conformité est supportée par l'opérateur économique responsable de cette non-conformité, préalablement à la restitution de l'échantillon.


      Article 10
      Restitution de l'échantillon


      L'échantillon est restitué au titulaire du certificat d'immatriculation à l'expiration du délai de la présente convention. Il peut également être restitué à tout moment pendant la durée de validité de la convention, à l'initiative de l'Administration, moyennant un délai de préavis d'au moins 15 jours.
      Le(s) titulaire(s) du certificat d'immatriculation est(sont) informé(s) de la restitution par voie électronique ou par lettre suivie.
      L'Administration s'engage à restituer l'échantillon dans un état de propreté satisfaisant. Dans le cas où un dommage serait constaté lors de la restitution, celle-ci est reportée afin de permettre la remise en état de l'échantillon dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention.
      Le délai de ce report ne peut excéder un mois.
      La restitution est effectuée aux lieux et dates arrêtés d'un commun accord par les deux parties.
      La restitution est formalisée par un récépissé établi en double exemplaire dont l'un est conservé par le(s) titulaire(s) du certificat d'immatriculation.


      Article 11
      Confidentialité


      Les informations confidentielles signifient sans qu'il soit besoin de les qualifier expressément comme telles et sans limitation, tous les éléments, documents, données, informations, maquettes, modèles, esquisses, croquis, dessins, apparences, lignes, contours, textures, formes et de façon générale toutes représentations graphiques et tout élément visuel, quel qu'en soit le support (documents, papier, visuel, CD-ROM, supports numériques…) et le mode de transmission (écrit, oral, informatique…) ainsi que l'échantillon lui-même du prêt, se rapportant au(x) titulaire(s) du certificat d'immatriculation.
      L'Administration s'engage à garder comme strictement confidentielles et à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les informations de toutes natures communiquées par le(s) titulaire(s) du certificat d'immatriculation ou dont il a connaissance à l'occasion du prêt de l'échantillon et à en garder le secret absolu jusqu'à ce que ces informations soient tombées dans le domaine public ou jusqu'à l'obtention de la part du prêteur d'une autorisation écrite.
      Le titulaire du certificat d'immatriculation s'engage à protéger, à ne pas divulguer à des tiers sans l'autorisation préalable de l'Administration, à n'utiliser que pour les besoins de l'exécution de la présente convention, à n'utiliser de manière interne qu'aux seuls membres de sa famille ou son personnel ayant à en connaître et à porter à leur connaissance leur caractère confidentiel et les obligations qui s'y rattachent, les informations ou données de toute nature, désignées comme confidentielles par l'Administration, et communiquées par tout moyen dans le cadre de la convention ou dont il a connaissance à l'occasion de l'exécution de la convention.


      Article 12
      Communication - photographies


      Nonobstant les dispositions de l'article 8, l'Administration pourra prendre des photographies pendant la durée du prêt du véhicule. Les photographies réalisées ne pourront être utilisées pour une quelconque communication en dehors d'un usage professionnel interne. Pour les personnels ayant participé aux essais, l'utilisation de photographie n'est pas autorisée en dehors du cadre professionnel.
      Fait à Puteaux, en double exemplaire, le xx xxxxx 2020.


      Coordonnées du(des) titulaire(s) du certificat d'immatriculation
      adresse
      (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

      Coordonnées de l'Administration
      adresse
      (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)


    • ANNEXE III A
      MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE PRISE EN COMPTE



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • ANNEXE III B
      MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE RESTITUTION



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 25 novembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel