La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes,
Vu le code de l'action sociale, notamment son article R. 2311-3,
Arrêtent :
La convention prévue au IV de l'article R. 2311-3 du code de la santé publique est conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Modèle-type de convention de financement
Préfecture de région XXXXXXXXXXXX
Préfecture XXXXXXXXXXXX
CONVENTION [PLURIANNUELLE]
DE SUBVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET L'ÉTABLISSEMENT D'INFORMATION, DE CONSULTATION ET DE CONSEIL FAMILIAL [NOM]
Entre
L'Etat, représenté par le préfet de la région XXX et le préfet du département de XXX, conjointement désignés ci-après sous le terme « l'Administration », d'une part,
Et
XXXXXX, représenté par son président, désigné sous le terme « l'Association », d'autre part,
N° SIRET : XXX
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
Par la présente convention, l'Association s'engage par son action à :
-
-
-
…
Ces obligations sont mentionnées à l'annexe I, laquelle fait partie intégrante de la convention. Dans ce cadre, l'Administration contribue financièrement à ce service. Elle n'attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Article 2
Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de X année(s).
Article 3
Conditions de détermination du coût de l'action
3.1. Le coût total éligible de l'action sur la durée de la convention est évalué à XX € conformément aux budgets prévisionnels en annexe II et aux règles définies à l'article 3.3 ci-dessous.
3.2. Les coûts annuels éligibles de l'action sont fixés en annexe II à la présente convention ; ils prennent en compte tous les produits et recettes affectés à l'action.
3.3. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre de l'action et notamment :
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui :
- sont liés à l'objet du projet et sont évalués en annexe 3 ;
- sont nécessaires à la réalisation de l'action ;
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l'action ;
- sont dépensés par « l'association » ;
- sont identifiables et contrôlables ;
- et le cas échéant, les coûts indirects (ou « frais de structure »).
3.4. Lors de la mise en œuvre de l'action, l'Association peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation de l'action et qu'elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à l'article 3.1.
L'association notifie ces modifications à l'administration par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l'année en cours.
Article 4
Conditions de détermination de la contribution financière
4.1. L'Administration contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de X €, au regard du montant total estimé des coûts éligibles sur l'ensemble de l'exécution de la convention, établis à la signature de la présente, tels que mentionnés à l'article 3.1.
4.2. Pour l'année 201X, l'Administration contribue financièrement pour un montant de X €.
4.3. Pour les années suivantes d'exécution de la présente convention, les montants prévisionnels (1) des contributions financières de l'Administration s'élèvent à :
- pour l'année XXX : X € ;
- pour l'année XXX : X €
…
Ces montants prévisionnels seront ajustés en fonction de l'évolution des crédits votés en LFI.
4.4. Les contributions financières de l'Administration mentionnées au paragraphe 4.3 ne sont applicables que sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes :
- l'inscription des crédits en loi de finances ;
- le respect par l'Association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 à 10 sans préjudice de l'application de l'article 12 ;
- la vérification par l'Administration que le montant de la contribution n'excède pas le coût de l'action, conformément à l'article 10.
Article 5
Conditions de versement de la contribution financière
5.1. L'établissement s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de l'ensemble de ses missions réglementaires.
5.2. L'établissement s'engage à viser les objectifs prioritaires conjointement définis avec l'Etat pour la durée de la présente convention et figurant en annexe 1. Ces objectifs prennent notamment en compte les éléments suivants :
- les caractéristiques du territoire d'implantation de l'établissement et de l'offre existante en termes de dispositifs de soutien à la parentalité ;
- les collaborations ou partenariats initiés sur le territoire couvert par la convention.
5.3. L'établissement s'engage à se présenter au public principalement sous le nom d'« Espace Vie affective, relationnelle et sexuelle », par les moyens présentés en annexe 2.
5.4. L'établissement certifie avoir conclu toute convention de partenariat utile en vue de : faciliter la mise en œuvre de ses missions réglementaires notamment lorsqu'elles sont exercées au bénéfice d'élèves, d'étudiants ou de personnes accueillies en établissements sociaux ou médico-sociaux ; faciliter l'orientation, dès qu'elle apparaît nécessaire, des personnes accueillies ou accompagnées vers les services spécialisés compétents, notamment en matière de médiation familiale, de soutien à la parentalité et d'accès à la contraception d'urgence.
La liste des acteurs avec lesquels l'établissement a contractualisé est présentée en annexe 3.
5.5. L'établissement s'engage :
- à remettre annuellement au préfet (direction départementale de la cohésion sociale ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) un rapport d'activité conforme au modèle-type prévu par les textes ;
- à fournir le compte rendu financier propre à l'objet social de l'association signé par son président ou toute autre personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur à la date de la signature de la présente convention ;
- pour les structures soumises à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un (ou plusieurs) commissaire(s) aux comptes ou qui font appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, à transmettre à l'administration tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
5.6. L'administration procède :
- à la réalisation d'une évaluation contradictoire avec l'Association, de la réalisation de l'action à laquelle elle a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats mentionnés à l'article 1er, sur l'impact de l'action au regard de l'intérêt général.
Article 6
Modalités de versement de la contribution financière
6.1. Pour l'exercice 201X, l'Administration verse XX EUROS (XX €) à la notification de la convention.
6.2. Pour les années suivantes d'exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle de l'Administration donnera lieu à un avenant et sera versée selon les modalités suivantes (2) :
- une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l'Administration conformément à l'article 10, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l'article 4.3 pour cette même année ;
- le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l'article 4.4 et, le cas échéant, l'acceptation de la notification prévue à l'article 3.4.
6.3. Pour l'exercice 201X, la subvention est imputée sur les crédits du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes ».
6.4. La contribution financière est créditée au compte de l'Association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de l'association XX
Auprès de :
Code établissement : Code guichet :
Numéro de compte : Clé RIB :
Ou
N° IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
|__|__|__|
BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Article 7
Autres engagements
7.1. L'Association informe sans délai l'administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
7.2. En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, l'Association en informe l'Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
7.3. L'association s'engage à mentionner de manière lisible son concours dans tous les documents produits dans le cadre de la convention (publication, communication, information) relevant des objectifs conduits.
7.4. Afin de valoriser les faits marquants du bilan de l'action ou de l'activité de l'association, elle produira les travaux significatifs réalisés dans ce cadre (bilan, comptes rendus, publications).
Article 8
Sanctions
8.1. En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions d'exécution de la convention par l'Association sans l'accord écrit de l'Administration, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par l'Association et avoir entendu ses représentants.
8.2. Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l'article 6 entraîne la suppression de la subvention en application de l'article 112 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
8.3. L'Administration informe l'Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9
Contrôle de l'administration
9.1. L'Administration contrôle annuellement et à l'issue de la convention que la contribution financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l'Administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet.
9.2. Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l'Administration. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
Article 10
Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l'évaluation prévue au 5.6 de l'article 5 et aux contrôles de l'article 9.
Article 11
Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l'Administration et l'Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12
Annexes
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention.
Article 13
Résiliation
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 14
Recours
Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent.
Fait à XXXXX, Le
Pour l'Association
Pour le préfet de région
(signature et cachet)
Pour le préfet du département
(1) Le terme prévisionnel est utilisé pour ne pas déroger au principe d'annualité budgétaire.
(2) La collectivité territoriale adapte les modalités de versement des avances et aides en fonction de la réglementation.
Annexe I
L'ACTION
L'association s'engage à mettre en œuvre le(s) projet(s) suivant comportant des « obligations de service public » destinées permettre la réalisation du (des) projet(s) visé(s) à l'article 1er de la convention :
Action 1 : XXX
Coût de l'action
SUBVENTION DE L'ÉTAT -
Montant de la subvention (BOP 137)
Total des financements publics affectés à l'action
€
€
€
a) Objectif(s) :
b) Public(s) visé(s) :
c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain.
d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc.
Annexe II
BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'ACTION
Année ou exercice 201X
CHARGES
Montant
PRODUITS
Montant
CHARGES DIRECTES
RESSOURCES DIRECTES
60 - Achats
70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services
Prestations de services
Achats matières et fournitures
74 - Subventions d'exploitation
Autres fournitures
Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Région(s) :
Assurance
Documentation
Département(s) :
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Intercommunalité(s) : EPCI (3)
Publicité, publication
Commune(s) :
Déplacements, missions
Organismes sociaux (détailler) :
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Fonds européens
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
L'agence de services et de
paiement (ASP - emplois aidés)
Charges sociales
Autres établissements publics
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations, dons manuels ou legs
Aides privées
66 - Charges financières
76 - Produits financiers
67 - Charges exceptionnelles
77 - Produits exceptionnels
68 - Dotation aux amortissements
78 - Reprises sur amortissements et provisions
CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES
RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES
TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (4)
86 - Emplois des contributions volontaires en nature
87 - Contributions volontaires en nature
860 - Secours en nature
870 - Bénévolat
861 - Mise à disposition gratuite de biens et prestations
871 - Prestations en nature
862 - Prestations
864 - Personnel bénévole
875 - Dons en nature
TOTAL
TOTAL
La subvention de € représente % du total des produits :
(montant attribué/total des produits) x 100.
(3) Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d'agglomération ; communauté urbaine.
(4) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais « au pied » du compte de résultat si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que sur les méthodes d'enregistrement fiable - voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr ».
Annexe III
INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION
Indicateurs quantitatifs :
Indicateurs quantitatifs
Indicateurs qualitatifs :
Indicateurs qualitatifs
Fait le 22 août 2018.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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