Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

NOR : TSST2333684D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/4/4/TSST2333684D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/4/4/2024-307/jo/texte
JORF n°0080 du 5 avril 2024
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et leurs employeurs.
Objet : fixation de nouvelles valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) contraignantes (benzène, acrylonitrile et composés du nickel) et modalités relatives à la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date pour établir la liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction prévue à l'article 2 du texte.
Notice : le décret porte transposition de substances visées par la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, et précise les modalités de la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6 et L. 4412-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 88-448 du 26 avril 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 24 janvier 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4412-52 du code du travail, les mots : « agents cancérogènes et mutagènes » sont remplacés par les mots : « agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ».


  • La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :


    « Sous-section 7
    « Traçabilité de l'exposition des travailleurs


    « Art. R. 4412-93-1. - L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ainsi que, lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.


    « Art. R. 4412-93-2. - L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.


    « Art. R. 4412-93-3. - L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu'elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d'au moins quarante ans.


    « Art. R. 4412-93-4. - Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. »


  • A l'article R. 4412-149 du même code, le tableau est remplacé par le tableau suivant :


    «


    Dénomination

    Numéro
    CE (1)

    Numéro
    CAS (2)

    Valeur limite
    d'exposition
    professionnelle

    Valeur limite
    d'exposition
    professionnelle

    Observations

    Mesures
    transitoires

    8h (3)

    court terme (4)

    mg/ m3 (5)

    ppm (6)

    fibres
    par cm3

    mg/ m3

    ppm

    fibres
    par cm3

    Acétate d'éthyle

    205-500-4

    141-78-6

    734

    200

    -

    1468

    400

    -

    -

    -

    Acétate d'isopentyle

    204-662-3

    123-92-2

    270

    50

    -

    540

    100

    -

    -

    -

    Acétate de 2-butoxyéthyle

    203-933-3

    112-07-2

    66,5

    10

    -

    333

    50

    -

    Peau (7)

    -

    Acétate de 2-éthoxyéthyle

    203-839-2

    111-15-9

    11

    2

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    Acétate de 2-méthoxyéthyle

    203-772-9

    110-49-6

    5

    1

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

    203-603-9

    108-65-6

    275

    50

    -

    550

    100

    -

    Peau (7)

    -

    Acétate de 1-méthylbutyle

    210-946-8

    626-38-0

    270

    50

    -

    540

    100

    -

    -

    -

    Acétate de pentyle

    211-047-3

    628-63-7

    270

    50

    -

    540

    100

    -

    -

    -

    Acétate de vinyle

    203-545-4

    108-05-4

    17,6

    5

    -

    35,2

    10

    -

    -

    -

    Acétone

    200-662-2

    67-64-1

    1210

    500

    -

    2420

    1000

    -

    -

    -

    Acétonitrile

    200-835-2

    75-05-8

    70

    40

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    Acide chlorhydrique

    231-595-7

    7647-01-0

    -

    -

    -

    7,6

    5

    -

    -

    -

    Acide cyanhydrique exprimé en cyanure

    200-821-6

    74-90-8

    1

    0,9

    -

    5

    4,5

    -

    Peau (7)

    -

    Acrylamide

    201-173-7

    79-06-1

    0,1

    -

    -

    -

    -

    -

    Peau (7

    -

    Acrylate d'éthyle

    205-438-8

    140-88-5

    21

    5

    -

    42

    10

    -

    -

    -

    Acrylate de méthyle

    202-500-6

    96-33-3

    18

    5

    -

    36

    10

    -

    -

    -

    Acrylonitrile

    203-466-5

    107-13-1

    1

    0,45

    -

    4

    1,8

    -

    Peau (7)
    Sensibilisation cutanée (9)

    Entre en vigueur
    le 5 avril 2026

    2-aminoéthanol

    205-483-3

    141-43-5

    2,5

    1

    -

    7,6

    3

    -

    Peau (7)

    -

    Ammoniac anhydre

    231-635-3

    7664-41-7

    7

    10

    -

    14

    20

    -

    -

    -

    Azide de sodium

    247-852-1

    26628-22-8

    0,1

    -

    0,3

    -

    Peau (7)

    -

    Benzène

    200-753-7

    71-43-2

    0,66

    0,2

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/ m3) jusqu'au 5 avril 2024. Valeur limite 0,5 ppm (1,65 mg/ m3) à partir du 5 avril 2024 jusqu'au 5 avril 2026

    Béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)

    -

    -

    0,0002

    -

    -

    -

    -

    -

    Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

    Entre en vigueur du 1er septembre 2021 avec la valeur limite transitoire de 0,0006 mg/ m3 applicable jusqu'au 11 juillet 2026

    Bisphénol A fraction inhalable

    201-245-8

    80-05-7

    2

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Bois (poussières de)

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Brome

    231-778-1

    7726-95-6

    0,7

    0,1

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Bromoéthylène

    209-800-6

    593-60-2

    4,4

    1

    Bromure de méthyle

    200-813-2

    74-83-9

    20

    5

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1,3-butadiène

    203-450-8

    106-99-0

    2,2

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Butanone

    201-159-0

    78-93-3

    600

    200

    -

    900

    300

    -

    Peau (7)

    -

    2-butoxyéthanol

    203-905-0

    111-76-2

    49

    10

    -

    246

    50

    -

    Peau (7)

    -

    Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)

    -

    -

    0,001

    -

    -

    -

    -

    -

    Valeur limite : 0,004 mg/ m3 (11) jusqu'au 11 juillet 2027

    Chlore

    231-959-5

    7782-50-5

    -

    -

    -

    1,5

    0,5

    -

    -

    -

    Chlorobenzène

    203-628-5

    108-90-7

    23

    5

    -

    70

    15

    -

    -

    -

    Chloroforme

    200-663-8

    67-66-3

    10

    2

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    Chlorure de vinyle monomère

    200-831-0

    75-01-4

    2,59

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Chrome hexavalent et ses composés

    -

    -

    0,001

    -

    0,005

    -

    Peau (7)

    -

    Composés du Nickel
    Exprimés en Nickel
    (fraction alvéolaire)

    -

    -

    0,01

    -

    -

    -

    -

    -

    Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

    La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025.

    Composés du Nickel
    Exprimés en Nickel
    (fraction inhalable)

    0,05

    Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

    La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu'à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/ m3 s'applique.

    Cumène (2-phényl-propane) (12)

    202-704-5

    98-82-8

    100

    20

    -

    250

    50

    -

    Peau (7)

    -

    Cyclohexane

    203-806-2

    110-82-7

    700

    200

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Cyclohexanone

    203-631-1

    108-94-1

    40,8

    10

    -

    81,6

    20

    -

    -

    -

    1,2-dichlorobenzène

    202-425-9

    95-50-1

    122

    20

    -

    306

    50

    -

    Peau (7)

    -

    1,4-dichlorobenzène

    203-400-5

    106-46-7

    4,5

    0,75

    -

    60

    10

    -

    Peau (7)

    -

    1,1-dichloroéthylène

    200-864-0

    75-35-4

    8

    2

    -

    20

    5

    -

    -

    -

    Dichlorométhane

    200-838-9

    75-09-2

    178

    50

    -

    356

    100

    -

    Peau (7)

    -

    N, N-diméthylacéta-mide

    204-826-4

    127-19-5

    7,2

    2

    -

    36

    10

    -

    Peau (7)

    -

    N, N-diméthylforma-mide

    200-679-5

    68-12-2

    15

    5

    -

    30

    10

    -

    Peau (7)

    -

    Diméthylamine

    204-697-4

    124-40-3

    1,9

    1

    -

    3,8

    2

    -

    -

    -

    Diéthylamine

    203-716-3

    109-89-7

    15

    5

    -

    30

    10

    -

    -

    -

    1,2-dichloroéthane (dichlorure d'éthylène)

    203-458-1

    107-06-2

    8,2

    2

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    Disulfure de carbone

    200-843-6

    75-15-0

    15

    5

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    1,4-dioxane

    204-661-8

    123-91-1

    73

    20

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Dioxyde d'azote

    233-272-6

    10102-44-0

    0,96

    0,5

    -

    1,91

    1

    -

    -

    -

    Epichlorhydrine

    203-439-8

    106-89-8

    1,9

    -

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    1,2-époxypropane (oxyde de propylène)

    200-879-2

    75-56-9

    2,4

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    2-éthoxyéthanol

    203-804-1

    110-80-5

    8

    2

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    Ethylamine

    200-834-7

    75-04-7

    9,4

    5

    -

    28,2

    15

    -

    -

    -

    Ethylbenzène

    202-849-4

    100-41-4

    88,4

    20

    -

    442

    100

    -

    Peau (7)

    -

    Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes

    -

    -

    -

    -

    0,1

    -

    -

    -

    -

    -

    Fluorure d'hydrogène

    231-634-8

    7664-39-3

    1,5

    1,8

    -

    2,5

    3

    -

    -

    -

    Formaldéhyde

    200-001-8

    50-00-0

    0,37

    0,3

    -

    0,74

    0,6

    -

    Sensibilisation cutanée (9)

    Valeur limite de 0,62 mg/ m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de la santé, des pompes funèbres et de l'embaumement jusqu'au 11 juillet 2024

    n-heptane

    205-563-8

    142-82-5

    1668

    400

    -

    2085

    500

    -

    -

    -

    Heptane-2-one

    203-767-1

    110-43-0

    238

    50

    -

    475

    100

    -

    Peau (7)

    -

    Heptane-3-one

    203-388-1

    106-35-4

    95

    20

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    n-hexane

    203-777-6

    110-54-3

    72

    20

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    Hydrazine

    206-114-9

    302-01-2

    0,013

    0,01

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    Isocyanate de méthyle

    210-866-3

    624-83-9

    -

    -

    0,02

    -

    -

    -

    Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo [a] pyrène

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    Méthacrylate de méthyle

    201-297-1

    80-62-6

    205

    50

    -

    410

    100

    -

    -

    -

    Méthanol

    200-659-6

    67-56-1

    260

    200

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    2-méthoxyéthanol

    203-713-7

    109-86-4

    3,2

    1

    -

    -

    Peau (7)

    -

    (2-méthoxyméthyl
    éthoxy)-propanol

    252-104-2

    34590-94-8

    308

    50

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    1-méthoxypropane-2-ol

    203-539-1

    107-98-2

    188

    50

    -

    375

    100

    -

    Peau (7)

    -

    4-méthylpentane-2-one

    203-550-1

    108-10-1

    83

    20

    -

    208

    50

    -

    -

    -

    Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure)

    -

    -

    0,02

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Monoxyde d'azote

    233-271-0

    10102-43-9

    2,5

    2

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Monoxyde de carbone

    211-128-3

    630-08-0

    23

    20

    -

    117

    100

    -

    Bruit (8)

    -

    Morpholine

    203-815-1

    110-91-8

    36

    10

    -

    72

    20

    -

    -

    -

    2-nitropropane

    201-209-1

    79-46-9

    18

    5

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Oxyde de diéthyle

    200-467-2

    60-29-7

    308

    100

    -

    616

    200

    -

    -

    -

    Oxyde d'éthylène

    200-849-9

    75-21-8

    1,8

    1

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    Oxyde tert-butyle et de méthyle

    216-653-1

    1634-04-4

    183,5

    50

    -

    367

    100

    -

    -

    -

    Pentachlorure de phosphore

    233-060-3

    10026-13-8

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Pentane

    203-692-4

    109-66-0

    3000

    1000

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Phénol

    203-632-7

    108-95-2

    7,8

    2

    -

    15,6

    4

    -

    Peau (7)

    -

    Phosgène

    200-870-3

    75-44-5

    0,08

    0,02

    -

    0,4

    0,1

    -

    -

    -

    Phosphine

    232-260-8

    7803-51-2

    0,14

    0,1

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Plomb métallique et ses composés

    0,1

    -

    -

    -

    -

    -

    Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)

    -

    o-toluidine

    202-429-0

    95-53-4

    0,5

    0,1

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    Silice cristalline (fraction alvéolaire dont le quartz à l'exception des fractions alvéolaires de cristobalite et de tridymite)

    -

    -

    0,1

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Silice cristalline (fraction alvéolaire de cristobalite)

    -

    -

    0,05

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Silice cristalline (fraction alvéolaire de tridymite)

    -

    -

    0,05

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Styrène

    202-851-5

    100-42-5

    100

    23,3

    -

    200

    46,6

    -

    Peau (7)
    Bruit (8)

    -

    Sulfotep

    222-995-2

    3689-24-5

    0,1

    -

    -

    -

    -

    -

    Peau (7)

    -

    Sulfure d'hydrogène

    231-977-3

    7783-06-4

    7

    5

    -

    14

    10

    -

    -

    -

    Tétrachloroéthylène

    204-825-9

    127-18-4

    138

    20

    -

    275

    40

    -

    Peau (7)

    -

    Tétrachlorométhane

    200-262-8

    56-23-5

    6,4

    1

    -

    32

    5

    -

    Peau (7)

    -

    Tétrahydrofurane

    203-726-8

    109-99-9

    150

    50

    -

    300

    100

    -

    Peau (7)

    -

    Toluène

    203-625-9

    108-88-3

    76,8

    20

    -

    384

    100

    -

    Peau (7)
    Bruit (8)

    -

    Trichloréthylène

    201-167-4

    79-01-6

    54,7

    10

    -

    164,1

    30

    -

    Peau (7)

    1,2,4-trichlorobenzène

    204-428-0

    120-82-1

    15,1

    2

    -

    37,8

    5

    -

    Peau (7)

    -

    1,1,1-trichloroéthane

    200-756-3

    71-55-6

    555

    100

    -

    1110

    200

    -

    -

    -

    Triéthylamine

    204-469-4

    121-44-8

    4,2

    1

    -

    12,6

    3

    -

    Peau (7)

    -

    1,2,3-triméthylbenzène

    208-394-8

    526-73-8

    100

    20

    -

    250

    50

    -

    -

    -

    1,2,4-triméthylbenzène

    202-436-9

    95-63-6

    100

    20

    -

    250

    50

    -

    -

    -

    1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène)

    203-604-4

    108-67-8

    100

    20

    -

    250

    50

    -

    -

    -

    m-xylène

    203-576-3

    108-38-3

    221

    50

    -

    442

    100

    -

    Peau (7)

    -

    o-xylène

    202-422-2

    95-47-6

    221

    50

    -

    442

    100

    -

    Peau (7)

    -

    p-xylène

    203-396-5

    106-42-3

    221

    50

    -

    442

    100

    -

    Peau (7)

    -

    Xylène : mélange d'isomères

    215-535-7

    1330-20-7

    221

    50

    -

    442

    100

    -

    Peau (7)

    -


    (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
    (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
    (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.
    (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
    (5) mg/ m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
    (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m3).
    (7) La mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.
    (8) La mention « bruit » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit.
    (9) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.
    (10) La substance peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires.
    (11) Fraction alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 μ g Cd/ g de créatinine dans les urines.
    (12) Si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l'exposition s'effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent chimique. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue à l'article 2.


  • La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 4 avril 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

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