Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur

NOR : TREP2200808D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/TREP2200808D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/2022-1689/jo/texte
JORF n°0301 du 29 décembre 2022
Texte n° 34

Version initiale


Publics concernés :
- les propriétaires ou les exploitants de certains établissements publics ou privés, recevant du public ;
- les organismes accrédités procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur de certains établissements publics ou privés recevant du public.
Objet : évolution des conditions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur de certains établissements recevant du public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le décret définit les évolutions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur de certains établissements recevant du public. Cette surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI) comporte : une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone ; un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les quatre ans ; une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de sept mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI ; ainsi que l'élaboration d'un plan d'actions prenant en compte les données des étapes précitées et visant à améliorer la QAI. Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, couverts par le code du travail, ne sont plus concernés par ce dispositif de surveillance de la QAI. Le présent décret prévoit que les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la réalisation d'une campagne de mesures de polluant sont définies par décret. Enfin, il prévoit que lorsque le résultat des mesures effectuées dépasse des valeurs fixées par décret, ces résultats sont transmis au préfet de département par l'organisme ayant effectué le prélèvement.
Références : le décret modifie les articles R. 221-29, R. 221-30, R. 221-31, R. 221-35 et R. 221-37 du code de l'environnement. Le texte du présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et R. 227-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8, R. 221-29 à R. 221-31, R. 221-36 et R. 221-37 ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs, notamment son article R. 124-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4222-3 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 3 février et 22 février 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 janvier 2022 au 27 février 2022 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.


  • Le tableau annexé à l'article R. 221-29est remplacé par le tableau suivant :


    «


    SUBSTANCE

    CHEMICAL ABSTRACTS
    Service (CAS)

    VALEUR-GUIDE
    POUR L'AIR INTÉRIEUR

    Formaldéhyde

    50-00-0

    100 µg/ m3 pour une exposition à court terme

    Benzène

    71-43-2

    2 µg/ m ³ pour une exposition de longue durée


    ».


  • L'article R. 221-30est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 221-30.-I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de son établissement.
    « Cette surveillance comporte :
    « 1° Une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l'air intérieur. La première évaluation annuelle des moyens d'aération est réalisée au plus tard en 2024 ;
    « 2° Un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, réalisé au moins tous les quatre ans, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet autodiagnostic porte notamment sur :
    « a) L'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
    « b) L'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
    « c) La diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
    « 3° Une campagne de mesures des polluants réglementés par la présente sous-section, réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur ;
    « 4° Un plan d'actions, prenant en compte l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'autodiagnostic et la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d'actions vise à améliorer la qualité de l'air intérieur. Il est réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.
    « L'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés et le plan d'actions associé sont tenus à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, qui peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.
    « Si aucun propriétaire n'a pu être identifié, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
    « II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont :
    « 1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
    « 2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    « 3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
    « 4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
    « 5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    « 6° Les établissements pour mineurs mentionnés à l'article R. 124-9 du code de la justice pénale pour mineurs.
    « Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.
    « III.-Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
    « 1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
    « 2° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la réalisation de campagnes de mesures de polluants, en application du I, le seuil éventuel de déclenchement des campagnes ainsi que leurs délais de réalisation ;
    « 3° Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et les valeurs au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats. »


  • L'article R. 221-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 221-31.-Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 221-36, la phrase : « Dans tous les cas, le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé dans un délai de quinze jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette expertise. » est supprimée.


  • L'article R. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 221-37.-Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,1 Ko
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