Publics concernés :
- les propriétaires ou les exploitants de certains établissements publics ou privés, recevant du public ;
- les organismes accrédités procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur de certains établissements publics ou privés recevant du public.
Objet : évolution des conditions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur de certains établissements recevant du public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le décret définit les évolutions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur de certains établissements recevant du public. Cette surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI) comporte : une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone ; un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les quatre ans ; une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de sept mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI ; ainsi que l'élaboration d'un plan d'actions prenant en compte les données des étapes précitées et visant à améliorer la QAI. Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, couverts par le code du travail, ne sont plus concernés par ce dispositif de surveillance de la QAI. Le présent décret prévoit que les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la réalisation d'une campagne de mesures de polluant sont définies par décret. Enfin, il prévoit que lorsque le résultat des mesures effectuées dépasse des valeurs fixées par décret, ces résultats sont transmis au préfet de département par l'organisme ayant effectué le prélèvement.
Références : le décret modifie les articles R. 221-29, R. 221-30, R. 221-31, R. 221-35 et R. 221-37 du code de l'environnement. Le texte du présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et R. 227-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8, R. 221-29 à R. 221-31, R. 221-36 et R. 221-37 ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs, notamment son article R. 124-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4222-3 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 3 février et 22 février 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 janvier 2022 au 27 février 2022 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 27 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein