- Annexe
- Chapitre Ier : Développement d'un enseignement de langue arabe dans les écoles élémentaires françaises Article premier
- Chapitre II : Inscription de l'EILE de langue arabe dans la politique globale d'apprentissage des langues vivantes Article 5
- Chapitre III : Renforcement, reconnaissance et valorisation des acquis linguistiques des élèves Article 9
- Chapitre IV : Renforcement de l'encadrement pédagogique : le rôle clef des personnels enseignants mis à disposition Article 12
- Chapitre V : Accompagnement et intégration des enseignants au sein des équipes pédagogiques Article 15
- Chapitre VI : Dispositions générales Article 19
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 82-166 du 10 février 1982 portant publication de la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale (ensemble un protocole et un protocole annexe), signée à Paris le 1er octobre 1980 ;
Vu le décret n° 84-1101 du 6 décembre 1984 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement à l'intention des élèves algériens en France (ensemble une annexe), signé à Alger le 1er décembre 1981 ;
Vu le décret n° 2002-1501 du 20 décembre 2002 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 2010-730 du 28 juin 2010 portant publication de la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ensemble un protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération), signée à Alger le 4 décembre 2007,
Décrète :
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire portant sur l'enseignement de la langue arabe à l'école élémentaire en France dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), signé à Alger le 8 juin 2021, sera publié au Journal officiel de la République française.
La Première ministre et la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE PORTANT SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ARABE À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EN FRANCE DANS LE CADRE DES ENSEIGNEMENTS INTERNATIONAUX DE LANGUE ÉTRANGÈRE (EILE), SIGNÉ À ALGER LE 8 JUIN 2021
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommés les « Parties » ;
Désireux de resserrer leurs liens d'amitié et d'intensifier leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture, notamment algérienne ;
Attachés à la promotion de l'enseignement de la langue arabe dans le système éducatif français et de la langue française dans le système éducatif algérien ;
Reconnaissant les efforts accomplis par chacune des Parties pour proposer un apprentissage de langue vivante de qualité aux élèves de leurs systèmes éducatifs respectifs ;
Conscients du fait que l'apprentissage des langues étrangères tient une place fondamentale dans la construction du citoyen et son ouverture au monde et qu'il favorise également l'employabilité des jeunes ;
Désireux que leur coopération favorise l'innovation pédagogique et la qualité au service de l'enseignement des langues vivantes ;
Considérant les engagements dits « de Marseille » pris lors du Sommet des deux rives en juin 2019 appelant à investir dans la jeunesse des pays des deux rives de la Méditerranée ;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement à l'intention des élèves algériens en France, (ensemble une annexe), signé à Alger le 1er décembre 1981 ;
Considérant la Convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger, le 4 décembre 2007, ainsi que son protocole administratif et financier annexé relatif aux moyens de coopération signé à Alger le 4 décembre 2007 ;
Considérant la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre la France et l'Algérie, signée à Alger le 19 décembre 2012 ;
Considérant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance mutuelle réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, signée à Alger le 17 octobre 1999, ainsi que la Convention générale sur la sécurité sociale, signée à Paris le 1er octobre 1980, visant à coordonner leurs législations afin de garantir la continuité des droits à la protection sociale aux personnes en situation de mobilité,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Dans les écoles élémentaires d'enseignement public en France ; il peut être organisé un enseignement international de langue étrangère (EILE) se rapportant à la langue arabe.
Cet enseignement est assuré dans le respect des principes généraux de l'éducation nationale française notamment la laïcité et la neutralité, et conformément à la législation française en vigueur.
Article 2
La mise en place de cet enseignement est assurée par les autorités françaises en coopération avec les autorités algériennes compétentes.
Article 3
Cet enseignement facultatif est accessible à tous les élèves volontaires, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année, après accord de leurs représentants légaux et dans la limite des places disponibles.
Article 4
Cet enseignement est organisé au-delà du temps scolaire obligatoire en complément des enseignements obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur, à raison d'une heure et demie (1 h 30 min) par semaine.
Les contenus de cet enseignement se rapportant à la langue arabe sont adossés au Cadre européen commun de référence pour les langues et ont pour objectif de permettre aux élèves d'atteindre le niveau A1.
Article 6
Le programme d'enseignement, adossé au Cadre européen commun de référence pour les langues, est le programme élaboré en 2010 conjointement par la France, l'Algérie et les autres pays partenaires mettant également à disposition les enseignants de langue arabe.
Les outils pédagogiques utilisés sont conformes aux objectifs et aux contenus du programme en vigueur pour les EILE de langue arabe et respectent des principes généraux de l'éducation nationale française.
Ces outils pédagogiques pourront faire référence à des éléments culturels, notamment algériens, adaptés à l'âge et à la diversité des élèves.
Article 7
Les Parties encouragent la coopération directe en matière de ressources pédagogiques et de formation du personnel enseignant et toute action concourant à l'amélioration de la qualité des enseignements dans le respect de la législation française.
Article 8
Le développement de liens, d'échanges et de projets pédagogiques au sein des écoles françaises et, notamment, avec des écoles et des classes en Algérie, est encouragé dans le cadre de cet EILE de langue arabe.
Les compétences acquises par les élèves dans le cadre des programmes d'EILE sont évaluées par les enseignants d'EILE. Ces informations sont transmises à l'enseignant responsable de la classe de chaque élève afin d'être portées à la connaissance de ses représentants légaux via le livret scolaire unique.
Article 10
Les autorités algériennes compétentes peuvent délivrer une attestation de niveau A1 à l'élève de classe de cours moyen deuxième année ayant atteint le niveau visé.
En tant que de besoin, cette attestation est proposée par les autorités algériennes compétentes et validée par les autorités françaises compétentes.
Article 11
Les EILE ne sont pas déployés dans le second degré. La continuité de l'enseignement de la langue arabe dans le second degré est exclusivement assurée par les professeurs de l'enseignement secondaire de l'éducation nationale française et non par les personnels enseignants mis à disposition par les pays partenaires, dans le cadre de la carte des langues mise en place par les autorités académiques concernées : le recteur d'académie et, par délégation, l'inspecteur d'académie directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN).
En fonction des besoins, la Partie algérienne recrute et rémunère les enseignants mobilisés dans le cadre de cet enseignement international de langue étrangère (EILE) se rapportant à la langue arabe.
Ces enseignants disposent des compétences pédagogiques et linguistiques nécessaires à l'enseignement de l'arabe comme langue étrangère.
Ces compétences pédagogiques et linguistiques ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions d'enseignant font l'objet d'une vérification préalable à l'affectation des enseignants EILE par les Parties.
S'agissant des compétences linguistiques, ces enseignants disposent d'un niveau de langue française certifié et au moins égal au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Les enseignants recrutés par la Partie algérienne titulaires d'un diplôme d'Etat de l'enseignement supérieur français, titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur français, ou déjà titulaires d'une certification de niveau B2 délivrée par un organisme officiel reconnu par la France et en cours de validité, sont dispensés de cette vérification.
Les enseignants présentés par l'Algérie exercent leur mission dans le respect de l'ensemble des obligations constitutionnelles et légales françaises applicables aux agents publics.
Ces enseignants exercent une mission dont la durée est définie par les deux Parties, dans le respect de la législation française en matière de droit du travail.
Article 13
Les enseignants recrutés par la Partie algérienne font l'objet d'une présentation aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française.
Les deux Parties vérifient que les enseignants recrutés remplissent les conditions leur permettant d'exercer les missions d'un enseignant en France ; il est convenu qu'ils doivent notamment remplir des conditions analogues à celles applicables aux enseignants contractuels de droit public recrutés par le ministère français chargé de l'Éducation nationale.
La Partie française procède aux vérifications qui relèvent de la compétence des autorités françaises et la Partie algérienne procède aux vérifications relevant de la compétence des autorités algériennes.
Article 14
La Partie algérienne répartit et met ces enseignants à disposition auprès des directions académiques des services de l'éducation nationale (DSDEN).
Conformément à la carte scolaire arrêtée en amont par les deux Parties et complémentaire des autres EILE de langue arabe, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) par arrêté, affecte les enseignants dans les écoles où ils vont effectuer leur service.
Pour définir plus précisément les modalités de leur mission et favoriser leur bonne intégration dans l'équipe pédagogique, les enseignants rencontrent les représentants des corps d'inspection chargés des EILE et de la circonscription de l'école, ainsi que le directeur ou la directrice de l'école.
En cas de manquement grave par un enseignant aux obligations légales énoncées à l'article 1er alinéa 2 et à l'article 12 du présent Accord ou lorsqu'un enseignant ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par le présent Accord, les autorités algériennes sont immédiatement informées des faits.
L'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), peut interrompre la mission de cet enseignant mis à disposition. Les autorités algériennes décident seules, en qualité d'employeur, des mesures de sanction à prendre.
Les enseignants mobilisés pour cet enseignement sont intégrés aux équipes pédagogiques après installation par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, avec l'accord de l'ensemble des administrations françaises intéressées. Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les écoles où ils exercent.
Article 16
Les corps d'inspection français et algérien assurent conjointement le contrôle pédagogique des personnels enseignants mobilisés pour cet enseignement et exerçant dans les écoles françaises, en établissant un plan annuel d'inspections conjointes et en programmant une inspection durant la première année d'exercice de l'enseignant puis à un rythme d'une fois toutes les trois années.
Les corps d'inspection français et algérien assurent conjointement la préparation annuelle des plans d'inspection dans chaque académie.
Article 17
La Partie française, en complémentarité avec l'offre de formation proposée par la Partie algérienne, facilite, dans la mesure du possible, la participation des enseignants mobilisés pour cet enseignement aux actions de formation organisées à l'intention du personnel enseignant de l'éducation nationale, notamment dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Article 18
En matière de sécurité sociale, les dispositions de la Convention bilatérale sur la sécurité sociale en vigueur sont applicables.
En matière de fiscalité, les dispositions de la Convention tendant à éliminer les doubles impositions en vigueur sont applicables.
Le présent Accord abroge l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement à l'intention des élèves algériens en France (ensemble une annexe), signé à Alger le 1er décembre 1981 et met fin aux missions des personnels recrutés dans le cadre de cet Accord.
Article 20
Pour assurer la bonne application de cet Accord, un groupe de travail mixte dédié à l'EILE est créé. La désignation des membres de ce groupe de travail mixte sera faite par chacun des Gouvernements. Ce groupe a pour mission d'examiner les questions relatives :
- à l'application générale de l'Accord ;
- aux conditions d'organisation des enseignements ;
- à la préparation des rentrées scolaires (localisation des implantations des cours d'EILE) ;
- à la mise en œuvre de la coopération pédagogique, des contenus d'enseignement et des outils didactiques énoncés à l'article 6 alinéa 3 du présent Accord.
Il élabore une feuille de route pour accompagner la mise en œuvre opérationnelle de l'Accord.
Il se réunit à Paris en tant que de besoin et au moins une fois par an pour préparer la rentrée scolaire, alternativement à Paris et Alger, pour examiner les questions susmentionnées.
Article 21
Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
Article 22
Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à la date de sa signature.
Il entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, écrite et par voie diplomatique, par laquelle une Partie informe l'autre Partie de l'accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Article 23
Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord entre les Parties, par écrit et par voie diplomatique.
Tout amendement entrera en vigueur selon les dispositions prévues à l'article 22 alinéa 2 pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 24
Le présent Accord peut être dénoncé par l'une des Parties, par écrit et par voie diplomatique, au moins six (06) mois avant la fin de l'année scolaire.
La dénonciation du présent Accord prendra effet à la fin de l'année scolaire en cours.
Fait à Alger, le 8 juin 2021, en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Mohamet OUADJAOUT
Ministre de l'Education nationale
Fait le 21 juin 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna
(1) Entrée en vigueur : 10 mai 2022.