Article 1
I. - Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du même code, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est fondée sur les données d'activité médicale relatives aux hospitalisations de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application, telles que transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ou le cas échéant sur les données relatives aux produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application.
II. - Les catégories d'établissement de santé déterminées pour les besoins de la tarification mentionnée à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont établies pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, en fonction des critères suivants :
- la catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
- la catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet, telle que résultant des dispositions de l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique ;
- l'exercice, le cas échéant, de la mission de secteur mentionnée à l'article L. 3221-3 du même code ;
- l'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Pour les établissements créés au cours de l'avant dernière année ou à partir de la dernière année par rapport à l'année d'application, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs journaliers des prestations de chaque établissement, issus de la tarification nationale journalière de prestations applicable au regard des critères définis ci-dessus, selon le classement des activités de l'établissement dans la catégorie qu'il aura estimée d'après les dernières données disponibles en année pleine.
En cas d'indisponibilité des données en année pleine, le changement de catégorie des activités de l'établissement sera possible pendant la période d'application du présent arrêté, dès mise à disposition des données permettant le classement définitif.
III. - La tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées en annexe du présent arrêté.
IV. - Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.