Article 1
Le modèle de statuts des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique annexé à l'arrêté du 16 janvier 2013 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation statutaire est le montant dû par le pêcheur pour son adhésion à l'AAPPMA.
« La cotisation statutaire fédérale est le montant dû par une AAPPMA pour son adhésion à la fédération départementale. » ;
2° A l'article 7 :
a) Le point 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. S'affilier à la fédération départementale du département dans lequel elle est agréée.
« La cotisation statutaire fédérale définie à l'article 1er est perçue directement par le biais du site Internet d'adhésion géré par la Fédération nationale. Elle est due par l'association, proportionnellement au nombre de ses membres. Son montant, modulé en fonction de la catégorie de membre à laquelle appartient l'adhérent, est fixé annuellement par le conseil d'administration de la fédération départementale. » ;
b) Le point 2 est supprimé ;
c) Le point 4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 4. Gérer un réseau de distribution de cartes de pêche et mettre à disposition des assortiments migrateurs, documents d'information des pêcheurs, ou tout autre élément utile, conformément à un dispositif d'organisation arrêté par le conseil d'administration de la fédération départementale. » ;
d) Au point 6, les mots : « N'effectuer des dépôts de cartes de pêche » sont remplacés par les mots : « Ne délivrer des cartes de pêche » ;
3° Après l'article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis.-Le conseil d'administration statue sur le principe et les modalités de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles, pour les assemblées générales, les réunions du conseil d'administration et du bureau.
« En cas de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, les membres participant ou votant à distance sont réputés présents. Ils sont avisés par tout moyen des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité. Les décisions sont alors régulièrement prises. » ;
4° A l'article 22, le quatrième alinéa est supprimé ;
5° A l'article 38, au dernier alinéa, les mots : « les rapports des comptabilités de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement et des fonds propres de l'association » sont remplacés par les mots : « les rapports de la comptabilité des fonds propres de l'association ».