Article 14
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « qui n'est pas affectée » sont remplacés par les mots : « ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées » ;
b) Au 4°, les mots : « photovoltaïque ou » sont supprimés ;
2° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi modifié :
-le mot : « ou » est remplacé par les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 ou d'origine » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres à hauteur de 60 % du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. Ils perçoivent également 20 % du produit total de la même composante ; »
b) Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l'article 1519 F. »
II.-Le I s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.