Article 3
Cet agrément provisoire est accordé à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de sept ans. Il pourra être renouvelé, à la demande de l'établissement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2 du code rural et de la pêche maritime.