Article 1
Le montant du complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul du supplément de pension mentionné au II de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé du complément de traitement indiciaire perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.