Article 1
Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation un représentant :
de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) ;
de l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ;
du CCSF (Comité consultatif du secteur financier) ;
du CNA (Conseil national de l'alimentation) ;
du CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) ;
de l'INC (Institut national de la consommation) ;
du SGAE (Secrétariat général des affaires européennes).