Article 2
L'agence de services et de paiement assure pour le compte de l'Etat la gestion administrative, technique et financière de l'aide exceptionnelle versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant pour chaque contrat d'apprentissage conclu pendant la période visée à l'article 1er suivant les modalités prévues par voie de convention en application de l'article D. 313-15 du code rural et de la pêche maritime.