LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

NOR : ECOX1935404L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/ECOX1935404L/jo/article_29
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/2020-1525/jo/article_29
JORF n°0296 du 8 décembre 2020
Texte n° 1

Version initiale

Article 29


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1313-1 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l'article L. 1321-5 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l'exception de l'agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l'eau mentionnés à l'article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.
« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l'autorisation préalable à l'utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu'additifs pour l'alimentation animale, de substances non autorisées par l'Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d'élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;
2° L'article L. 1313-5 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : «, onzième, douzième et treizième » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313-1. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 1321-5 est ainsi modifié :
a) A la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;
b) La première phrase est complétée par les mots : «, à l'exception des analyses de radioactivité qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé » ;
c) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;
4° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1322-4, les mots : « le décret mentionné à l'article L. 1322-13 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté préfectoral » ;
5° L'article L. 1322-13 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1322-13.-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;


6° L'article L. 1431-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat peut confier à une seule agence régionale de santé l'exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l'article L. 1431-2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l'adoption des décisions individuelles en application d'une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 1432-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, il exerce sur l'ensemble du territoire national les attributions qu'un décret pris en application du second alinéa de l'article L. 1431-3 a confiées à l'agence régionale de santé qu'il dirige. » ;
8° Au 3° de l'article L. 1441-5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;
9° L'article L. 5123-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d'un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier n'est recevable que si elle est accompagnée d'une demande d'inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n'est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
10° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 5126-6 est ainsi rédigé :
« 1° Pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile. » ;
11° Le 1° de l'article L. 5132-6 est abrogé ;
12° L'article L. 5132-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;
13° Au 1° du II de l'article L. 5311-1, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;
14° Après le premier alinéa du I de l'article L. 5521-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. »

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