Article 3
Le Centre national de la fonction publique territoriale et l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail déterminent dans le cadre d'une convention annuelle conclue au plus tard le 30 juin les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la grille des certifications figurant à l'annexe 2 du décret du 13 septembre 2019 susvisé. Ces montants sont réexaminés chaque année.
Sous réserve de la signature de la convention prévue au précédent alinéa, lorsque le montant total annuel des dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre de la contribution mentionnée à l'article 2 est supérieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la fonction publique, du budget et des collectivités territoriales, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail verse au Centre national de la fonction publique territoriale des fonds d'un montant égal à la différence entre le montant des dépenses annuelles acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre de cette contribution et le montant fixé par l'arrêté précité. Ce montant est révisé annuellement.
Cet arrêté définit notamment les modalités de versement de cette contribution.