Article 1
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 541-15-3, qui est déplacé au début de la sous-section 1 bis, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 541-15-3.-Les opérateurs de la restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils engagent une telle démarche à l'issue de la réalisation d'un diagnostic préalable comprenant, outre une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût, une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer. » ;
2° L'article L. 541-15-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 541-15-5.-Les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4. » ;
3° L'article L. 541-15-6 est ainsi modifié :
a) Le II devient le V ;
b) Les I et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession.
« Au plus tard un an à compter de leur début d'activité ou de la date à laquelle elles atteignent les seuils mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou plusieurs associations mentionnées au premier alinéa.
« II.-Sont soumis aux obligations mentionnées au I :
« 1° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
« 2° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à l'article L. 541-15-5 dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ;
« 3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour.
« III.-Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un distributeur, ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous la marque de ce distributeur à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
« IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation. » ;
4° Il est inséré, après l'article L. 541-15-6, deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 541-15-6-1.-Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
« Art. L. 541-15-6-2.-Les modalités d'application des articles L. 541-15-3 à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret. »