LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

NOR : MTRX1808061L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_72
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/2018-771/jo/article_72
JORF n°0205 du 6 septembre 2018
Texte n° 1

Version initiale

Article 72


I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 323-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, », les mots : « y compris ceux qui sont » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements » et les références : « L. 5212-6 à L. 5212-7-1 » sont remplacées par les références : « L. 5212-7, L. 5212-10-1 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4.
« L'application du présent article fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques ou aux instances en tenant lieu et au Conseil commun de la fonction publique. » ;
2° L'article L. 323-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 323-1 et L. 323-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 323-2 » et, à la fin, la référence : « L. 323-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-2 du présent code » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « 85 » est remplacée par la référence : « 85-1 » et la référence : « 75 » est remplacée par la référence : « 75-1 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au présent article et à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ;
3° L'article L. 323-8 est abrogé ;
4° Au premier alinéa du II de l'article L. 323-8-6-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
5° Au troisième alinéa du III du même article L. 323-8-6-1, après la dernière occurrence du mot : « hospitalière », est supprimé le signe : «, » et sont insérés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique » ;
6° Le IV dudit article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de 6 % » sont remplacés par les mots : « fixée à l'article L. 5212-2 » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'unités manquantes » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaires manquants » ;
e) A la fin de la seconde phrase du même quatrième alinéa, la référence : « L. 5214-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-9 » ;
f) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l'employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
« L'avantage représenté par ces déductions ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I du présent article.
« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
g) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

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